Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Chapitre 6 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 58 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

L’art. 58 correspond à l’art. 44 OBI. Outre des modifications linguistiques mineures, le renvoi à l’al. 3 est explicité; cela ne change rien sur le plan matériel.

Art. 59 Attestation

L’art. 59 se fonde sur l’art. 45 OBI. Le contenu des al. 1 et 2 reste inchangé; des modifications linguistiques mineures sont apportées au texte français. L’al. 3 devient une disposition potestative : il n’est ainsi plus obligatoire de produire une traduction de l’attestation de l’immunité dérivée d’une exposition. L’IPI peut en exiger une s’il la considère nécessaire. Enfin, le renvoi à l’al. 4 est adapté en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Chapitre 7 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 60

L’obligation d’indiquer la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés figurant à l’art. 49a LBI et à l’art. 45a OBI existe depuis 2008. Il est judicieux de préciser la règle en vigueur à l’art. 60 du présent avant-projet afin d’en faciliter l’application par les milieux concernés conformément aux explications en la matière du Conseil fédéral22. Les précisions apportées au texte de l’ordonnance correspondent à la pratique actuelle de l’IPI.

En même temps, les adaptations proposées permettent aussi de mieux transposer les dispositions relatives à l’obligation de divulguer les sources figurant dans le nouveau traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité de l’OMPI)23. Ces modifications n’ont cependant aucun effet sur le champ d’application ou la pratique actuelle d’application de l’art. 49a LBI en Suisse, et ce parce que l’obligation de divulguer prévue par cette disposition, les explications à ce sujet dans le message et la pratique actuelle d’application par l’IPI sont déjà compatibles avec les dispositions en la matière du Traité de l’OMPI.

L’al. 1 dispose que tant la ressource génétique que sa source doivent être indiquées dans la description de l’invention. Selon l’invention, il faut mentionner plusieurs ressources génétiques et la source de chacune. Il en va de même, par analogie, pour les inventions qui se fondent sur les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques du peuple autochtone ou de la communauté locale.

Les al. 2 et 3 définissent de manière explicite les sources « primaires » que les demandeurs doivent indiquer pour autant qu’elles leur soient connues et qu’elles s’appliquent. À ce jour, ces sources sont présentées uniquement comme des éléments d’une énumération non exhaustive (art. 45a , al. 2, let. c et d, OBI). Ces sources « primaires»

22 Voir le message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1, ici 83.

23 Consultable en suivant le lien : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (état : 17.12.2024). 24/78