Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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correspondent à la pratique actuelle de mise en œuvre par l’IPI, d’une part, et à celles définies dans le Traité de l’OMPI (art. 3, par. 1, let. a, et par. 2, let. b), d’autre part.

L’al. 4 énumère d’autres sources à indiquer pour autant que les sources primaires ne soient connues ni des demandeurs ni des inventeurs. Les demandeurs doivent toujours indiquer toute source auprès de laquelle ils ont obtenu directement les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels associés. La liste reprend les sources énumérées à l’art. 45a, al. 2, let. b, e et f, OBI, qui correspondent également à la définition de la source dans le Traité de l’OMPI. La source « jardins botaniques » est remplacée par « une collection ex situ » et « un dépôt ». Ce sont les termes utilisés dans le Traité de l’OMPI; les jardins botaniques sont compris. La liste est en outre complétée par le fournisseur commercial de la ressource génétique. La pratique a montré que ce dernier est l’une des sources les plus fréquentes pour obtenir une ressource génétique. Le « pays fournisseur des ressources génétiques » n’est par contre plus mentionné (art. 45a, al. 2, let. a, OBI). Comme ce concept ne correspond plus au consensus international autour du Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)24, il ne figure pas non plus dans la définition de la source dans le Traité de l’OMPI.

L’al. 5 précise, en conformité avec l’art. 49a, al. 2, LBI, que si la source n’est pas connue des demandeurs, ces derniers doivent le confirmer par écrit.

Les demandeurs ont dans la pratique régulièrement exprimé des inquiétudes quant aux conséquences de la production ultérieure des indications en vertu de l’al. 1 sur l’exposé de l’invention dans la demande de brevet (au sens de l’art. 50 et en particulier de l’art. 58, al. 2, LBI). L’al. 6 clarifie que l’exposé de l’invention et les indications visées aux al. 1 et 5 sont des choses différentes.

Chapitre 8 Dépôt de matière biologique

Art. 61 à 69

Les art. 61 à 69 correspondent aux art. 45b à 45j OBI. Ils sont modernisés et précisés sur le plan linguistique. La terminologie est en outre harmonisée et plusieurs alinéas de l’ordonnance révisée sont structurés sous la forme d’énumérations. À deux exceptions près, le contenu des dispositions reste inchangé sur le plan matériel.

L’art. 63, al. 2, est complété : cette disposition règle les cas dans lesquels le délai de « production ultérieure » (et non plus de « remise » comme dans la version française de l’OBI) du numéro de référence expire prématurément. Outre les cas déjà mentionnés aujourd’hui de la consultation du dossier et de la requête de publication anticipée, il mentionne aussi la requête de début anticipé de l’examen complet (cf. à ce sujet aussi les art. 98, al. 2, et 103, al. 4). Cet ajout s’applique seulement si la demande de brevet a déjà été publiée de manière anticipée en cas de début anticipé de l’examen quant au fond.

24 RS 0.451.432