Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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L’art. 68 à l’al. 5 que le demandeur peut mandater un tiers pour qu’il procède au nouveau dépôt. Cette possibilité ne découlait que de manière implicite de l’art. 45e, al. 2, OBI (art. 64, al. 2).

Dans la version française, le terme « déposant » est remplacé par celui de « demandeur » pour harmoniser la terminologie dans l’ordonnance révisée. Par ailleurs, une erreur de traduction est corrigée. L’art. 45d, al. 2, OBI dit que « le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier »; la traduction correcte est : « […] après que le demandeur a été informé de l’existence d’un droit de consultation du dossier [...] ».

Titre 2 Examen de la demande de brevet

Chapitre 1 Examen lors du dépôt

Art. 70 Date de dépôt

L’art. 70 correspond dans une large mesure à l’art. 46 OBI. L’al. 1, let. c, est clarifié par l’ajout des mots « soit » précisant que les demandeurs doivent déposer soit une description de l’invention, soit un renvoi à une demande antérieure. Cette précision correspond à la pratique actuelle de l’IPI selon laquelle les « formes mixtes » ne sont pas autorisées. Les formes mixtes sont les demandes dans lesquelles des parties de la description ont été simplement remplacées par des renvois à des demandes antérieures. Il incombe en outre aux demandeurs de s’assurer que le renvoi est clair. Si le renvoi n’est pas clair, par exemple parce que plusieurs versions figurent dans la banque de données indiquée, l’IPI ne peut attribuer une date de dépôt qu’après avoir clarifié le renvoi.

L’al. 4 est aussi adapté parce que la révision de la loi sur les brevets autorise les demandes avec des pièces techniques en anglais : lorsque la copie à produire de la demande antérieure à laquelle il est renvoyé est en anglais, elle ne doit plus être traduite. Le renvoi à l’art. 51 OBI figurant à l’art. 46 OBI n’est dès lors plus nécessaire. Par ailleurs, l’expression « en langue anglaise » est remplacée dans tout l’article par « en anglais ». Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle.

Art. 71 Examen lors du dépôt

L’art. 71 se fonde sur l’art. 46a OBI. L’al. 1 adapte la conséquence juridique : si la demande de brevet ne remplit pas au moins les exigences minimales de l’examen lors du dépôt, elle est réputée ne pas avoir été déposée (au lieu de « l’IPI n’entre pas en matière sur la demande »). Cette disposition correspond dans une large mesure à la règle 55 RE CBE 2000 et à l’art. 11 PCT en relation avec la règle 20.4 RE PCT. L’élément de phrase « le cas échéant, en relation avec » introduisant une réserve en faveur de l’art. 46, al. 3, OBI (art. 70, al. 3) est biffé, car il devient superflu. En effet, ce renvoi à une demande de brevet antérieure figure déjà à l’art. 70, al. 1. Cette suppression ne change rien sur le plan matériel.

L’art. 2 correspond à l’art. 46a, al. 2, OBI; le contenu reste inchangé, mais des adaptations rédactionnelles sont apportées.