Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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L’al. 3 adapte la conséquence juridique par analogie à l’al. 1. La disposition est reformulée. En outre, la dernière partie de la phrase de la disposition en vigueur est modifiée et la partie « et lui renvoie les pièces déposées » est biffée. Elle devient en effet superflue étant donné que les demandes de brevet sont déposées dans la grande majorité des cas par voie électronique. Cette adaptation permet à l’IPI de poursuivre la numérisation.
Art. 72 Certificat de dépôt
L’art. 72 correspond à l’art. 46b OBI; le contenu reste inchangé, à l’exception d’une reformulation linguistique à l’al. 2 et de l’adaptation nécessaire du renvoi en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.
Art. 73 Parties manquantes de la description ou dessins manquants
L’art. 73 correspond à l’art. 46c OBI. Comme la révision de la loi sur les brevets autorise les pièces techniques en anglais, l’al. 4 est complété en conséquence; pour en faciliter la compréhension, le contenu est présenté sous la forme d’une énumération et réparti sur deux alinéas (al. 4 et 5). Par ailleurs, des adaptations linguistiques mineures ont été apportées.
Art. 74 Pièces techniques déposées initialement
L’art. 74 correspond à l’art. 46d OBI, mais son contenu est précisé à deux endroits. Premièrement, l’ajout de « technische » à « Unterlagen » dans le texte allemand clarifie que la requête en délivrance du brevet déposée avec les pièces techniques ne fait pas partie des pièces techniques (cf. aussi l’énoncé de l’art. 35, al. 1). Deuxièmement, la formulation « Les pièces techniques déposées à la date de dépôt » est remplacée par celle plus précise « Les pièces techniques qui justifient la date de dépôt ».
Art. 75 Demande scindée
L’art. 75 correspond à l’art. 46e OBI. La formulation « aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion » est remplacée par « aussi longtemps que l’examen de la demande n’aboutit pas à une autre conclusion ». Le Tribunal fédéral a statué que lorsque les exigences sont identiques avec celles de la demande initiale, il ne s’agit pas d’une demande scindée25. L’IPI peut, dans certaines circonstances, le remarquer ou le vérifier déjà avant l’examen quant au fond proprement dit. La nouvelle formulation en tient compte.
Chapitre 2 Examen quant à la forme
Art. 76 Contenu de l’examen quant à la forme
L’art. 76 se fonde sur l’art. 47 OBI. Il résume ce que l’IPI vérifie dans le cadre de l’examen quant à la forme. Le détail des conditions et des conséquences juridiques figure dans chacun des articles (cf. art. 77 à 86).
La phrase introductive est reformulée afin de mieux représenter le déroulement de l’examen du brevet : l’examen lors du dépôt commence après le dépôt d’une demande (art. 70). Si ce dernier est réussi, l’IPI attribue une date de dépôt à la demande. Ce n’est qu’ensuite que commence l’examen quant à la forme.
25 ATF 93 II 729, consid. 3b 27/78