Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Art. 81 Taxe de dépôt et taxe de recherche
L’art. 81 se fonde sur l’art. 49 OBI. Les al. 1 et 2 sont adaptés afin de mentionner, outre la taxe de dépôt, aussi la taxe de recherche, parce qu’un rapport sur l’état de la technique doit impérativement être établi pour chaque demande de brevet selon le nouveau droit. Hormis cette modification, le contenu reste inchangé. Le délai de paiement est raccourci à un mois, afin que l’IPI puisse ensuite commencer rapidement la recherche. À l’al. 1, le renvoi au délai prévu à l’al. 2 est biffé, car il est superflu. Cette suppression ne change rien sur le plan matériel.
L’al. 3 explicite la conséquence juridique de la non-observation du délai qui est que l’IPI déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité ne se déduit qu’indirectement des art. 59 et 59a LBI, ce qui suscite régulièrement des questions des demandeurs dans la pratique.
Art. 82 Taxes de revendication
L’art. 82 régit l’examen des taxes de revendication lors de l’examen quant à la forme.
Le mécanisme de base correspond à celui de l’art. 81 relatif à la taxe de dépôt et à la taxe de recherche. En vertu de l’al. 1, l’IPI vérifie si les demandeurs ont payé les taxes de revendication et les invite, le cas échéant, à le faire à condition de disposer des informations nécessaires pour les joindre (al. 2). Le délai de paiement est d’un mois.
L’al. 3 règle les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de revendication : en principe, une requête est réputée déposée seulement lorsque ces taxes ont été payées. Mais comme les revendications surnuméraires déposées initialement font partie de l’exposé initial de la demande de brevet et qu’une fiction de non-dépôt pourrait signifier une dureté excessive pour les demandeurs et soulever, de surcroît, des questions quant aux conséquences juridiques, l’al. 3 opère une distinction entre les revendications surnuméraires formulées initialement et celles formulées après la date de dépôt. Lorsque les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires déposées initialement n’ont pas été payées, ces revendications sont biffées à partir de la dernière. Cette disposition correspond à la règle en vigueur (voir p. ex. art. 61a, al. 3, OBI); elle est nécessaire puisque l’IPI ne voit en règle générale pas, lors du paiement d’une partie seulement des taxes de revendication, quelles revendications les demandeurs veulent maintenir ou non. S’agissant des revendications surnuméraires déposées ultérieurement, il est clair pour quelles parties des revendications la taxe de revendication n’a pas été payée (à savoir la modification déposée). Dans ce cas, il est justifié de s’appuyer sur la fiction de non-dépôt en application du principe général.
Art. 83 Défauts formels des pièces techniques
L’art. 83 correspond à l’art. 50 OBI. La let. b de l’al. 1 de cette disposition étant supprimée, la let. c devient la let. b. Les renvois sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. La formule désuète « la présentation requise » est en outre remplacée par « les conditions énoncées ». La teneur reste toutefois la même. La reformulation permet de mieux refléter la numérisation qui peut s’éloigner d’une présentation fixe au sens de la formulation initiale.
La teneur de l’art. 25, al. 11, OBI, qui autorise l’IPI à définir des exigences dérogatoires pour les pièces techniques déposées par voie électronique, est déplacée à l’art. 46. Cette prérogative n’est donc plus comprise à l’art. 83, al. 1, let. b, mais explicitée à la let. c.