Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Le contenu des al. 2 et 3 reste inchangé.
L’al. 4 de l’art. 50 OBI est biffé : il devient superflu étant donné que les pièces techniques peuvent être déposées en anglais dans la procédure de délivrance du brevet. Il est remplacé par la formulation explicite de la conséquence juridique actuelle : si les demandeurs ne remédient pas à temps aux défauts formels des pièces techniques lors de l’examen quant à la forme, l’IPI déclare la demande irrecevable.
Art. 84 Modifications des pièces techniques
L’art. 84 se fonde sur l’art. 51 OBI; le contenu est toutefois harmonisé avec la CBE 2000 (règle 137 RE CBE 2000). Il accorde ainsi aux demandeurs plusieurs fois le droit de modifier leurs pièces techniques. Ces droits de modifier sont toutefois limités dans le temps.
L’al. 1 prévoit qu’une fois la date de dépôt attribuée, et jusqu’à la transmission du rapport définitif sur l’état de la technique, seules les modifications requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de l’ordonnance sont encore possibles. Cette disposition est nécessaire, parce que chaque demande fait, selon le nouveau droit, l’objet d’une recherche et que les examinateurs doivent savoir sur quelle invention et sur quelles revendications doit porter la recherche. Si l’IPI établit d’abord un rapport provisoire sur l’état de la technique (p. ex. à cause de l’absence d’unité des revendications), il ressort de l’énoncé que le droit de modifier ne peut être exercé qu’après l’envoi du rapport de recherche définitif.
L’al. 2 prévoit que les demandeurs peuvent modifier encore une fois les pièces techniques après la transmission du rapport définitif sur l’état de la recherche dans les 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. Contrairement au droit actuel, en cas de modifications des pièces techniques, les demandeurs doivent impérativement déposer une version corrigée au lieu d’envoyer de simples instructions de modification, ce qui simplifie la procédure et évite de surcroît les erreurs de communication en cas d’instructions peu claires des demandeurs. Si nécessaire, l’IPI peut exiger que les modifications soient indiquées (p. ex. dans un document de comparaison en mode suivi des modifications). Une fois que le délai de 6 mois pour présenter les requêtes d’examen (art. 58b LBI rév.) a commencé à courir, aucune autre modification n’est autorisée jusqu’au début de l’examen quant au fond. Cette disposition garantit ainsi que les tiers savent au début du délai pour présenter la requête sur quoi ils veulent, le cas échéant, demander l’examen complet.
L’al. 3 octroie aux demandeurs le droit d’apporter d’autres modifications seulement avec l’accord de l’IPI ou celles auxquelles ils sont autorisés en vertu de la présente ordonnance. En cas normal, les droits de modifier figurant dans l’ordonnance devraient suffire. Dans des situations particulières, l’IPI peut toutefois autoriser d’autres modifications nécessaires.
L’al. 4 limite toutefois le contenu des modifications autorisées à deux égards. Premièrement, l’objet de l’invention modifiée ne peut pas être étendu, comme c’est le cas actuellement, au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 74; voir toutefois aussi les raisons de nullité figurant à l’art. 26, al. 1, LBI rév.). Deuxièmement, les revendications modifiées ne peuvent porter que sur les objets couverts par la recherche, ce qui correspond à la règle 137, par. 5, RE CBE 2000. Un des objectifs déclarés de la révision partielle de la loi sur les brevets est d’augmenter la sécurité juridique et la transparence. Au moyen du rapport sur l’état de la technique, dont l’éta-