Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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blissement est obligatoire pour toute demande, les tiers auxquels un brevet est opposé doivent obtenir des informations fiables indiquant si l’invention en cause est nouvelle et repose sur une activité inventive. Cette exigence s’applique indépendamment du fait que la demande a été soumise à un examen partiel ou complet26. Cette transparence n’est cependant possible que si les revendications restent, même après une éventuelle modification, dans le cadre de ce qui a fait l’objet de la recherche et de ce qui a été documenté dans le rapport établi par l’IPI. Par conséquent, cette prescription s’applique à toute demande de brevet, quel que soit le type d’examen demandé.

L’al. 3 de l’art. 51 OBI qui régit le renvoi des pièces aux demandeurs est supprimé, ce qui permet à l’IPI de poursuivre la numérisation et de simplifier grandement la gestion des documents. Cette disposition ne revêt toutefois plus qu’une importance marginale puisque la grande majorité des demandes de brevet sont déposées par voie électronique.

Art. 85 Mention de l’inventeur

L’art. 85 correspond à l’art. 48d OBI. Le renvoi à l’al. 1 est adapté en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Comme dans les autres articles de ce chapitre, l’al. 2 explicite la conséquence juridique si le demandeur ne remédie pas aux défauts notifiés.

Art. 86 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

L’art. 86 se fonde sur l’art. 52 OBI.

Dans la pratique, cette disposition a suscité des questions à plusieurs reprises. L’al. 1 est par conséquent complété avec le renvoi aux délais applicables pour la production des déclarations de priorité et des déclarations relatives à l’immunité dérivée d’une exposition. Cet ajout inscrit la pratique actuelle de l’IPI dans l’ordonnance : les délais de production légaux de ces déclarations s’appliquent dans l’absolu. Pendant ces délais, les déclarations ne doivent pas seulement être produites (une première fois), mais aussi, le cas échéant, complétées ou rectifiées. L’IPI notifie certes les défauts remédiables et donne si possible aux demandeurs l’occasion de les corriger, mais la notification ne prolonge pas le délai légal. Si les demandeurs produisent par exemple une déclaration manquante un jour avant l’échéance du délai, l’IPI n’a pas le temps d’envoyer une notification.

Les renvois à l’al. 2 sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets.

Chapitre 3 Rapport sur l’état de la technique

Explications générales

La révision partielle de la loi sur les brevets introduit l’obligation, pour toute demande, d’établir un rapport sur l’état de la technique (art. 57a LBI rév.). La possibilité pour les demandeurs ainsi que pour des tiers de requérir volontairement un rapport sur l’état de la technique ou de réclamer une recherche de type international (art. 59, al. 5 et 6, LBI) devient par conséquent superflue et est supprimée. Cette suppression fait également tomber les dispositions correspondantes de l’ordonnance (art. 53, 53a et 59 à 59c OBI).

26 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ch. 1.2.2. 31/78