Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Il n’est donc plus possible de formuler ce type de requête pour les demandes examinées selon le nouveau droit ou pour les brevets déjà délivrés. Cependant, les requêtes déposées valablement et payées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont encore traitées par l’IPI.
Si une demande de brevet pendante est examinée jusqu’au bout en vertu du droit actuel, parce que la taxe d’examen a déjà été payée et que la demande n’est pas suspendue (art. 150, al. 2, LBI rév), l’établissement du rapport sur l’état de la technique est lui aussi encore régi par les dispositions actuelles. Pour ces demandes de brevet pendantes, il reste donc possible de requérir un rapport sur l’état de la technique ou une recherche de type international après l’entrée en vigueur de la révision du droit des brevets, dans le cadre des délais fixés à l’art. 59, al. 5 et 6, LBI.
Art. 87 Recherche
L’art. 87 indique qu’une recherche est effectuée pour toute demande de brevet. La recherche vise à établir l’état de la technique qui constituera lui-même la base du rapport en la matière (art. 57a LBI rév.). L’art. 87 permet ainsi de réglementer de manière explicite le lien jusqu’à présent implicite entre la recherche (et la taxe de recherche) et le rapport sur l’état de la technique.
Art. 88 Base du rapport sur l’état de la technique
L’art. 88 se fonde sur l’art. 54 OBI et précise quelle version des pièces techniques constitue la base du rapport sur l’état de la technique.
Compte tenu de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois sont adaptés à l’al. 1. Cette disposition s’articule maintenant sous la forme d’une énumération. En effet, si l’ordonnance révisée explicite à son art. 87 la nécessité d’établir une recherche, il convient de préciser à l’art. 88, al. 1, let. a que cette recherche sert de base au rapport sur l’état technique. La let. b de cette disposition reprend la réglementation actuelle : le rapport sur l’état de la technique se fonde sur les pièces techniques après clôture de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (à l’exception de la priorité et de la mention de l’inventeur, qui à ce moment peuvent encore faire l’objet d’un dépôt ultérieur).
L’al. 2 de l’art. 54 OBI est supprimé. Il règle le traitement spécial des pièces en anglais avant l’expiration du délai de 16 mois imparti pour le dépôt de leur traduction (art. 50, al. 4, OBI). La révision du droit des brevets (LBI et OBI) autorisant les pièces techniques en anglais, y compris sans traduction, cette disposition devient superflue.
En conséquence, l’al. 3 de l’art. 54 OBI devient l’al. 2. Le moment prévu pour la prise en considération d’une éventuelle priorité est toutefois modifié, car le rapport est établi immédiatement après la clôture de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme.
L’al. 4 de l’art. 54 OBI est lui aussi supprimé. Comme l’IPI doit obligatoirement établir un rapport sur l’état de la technique pour toute demande (art. 57a, al. 1, LBI rév.), il devient superflu.
Art. 89 Contenu du rapport sur l’état de la technique
L’art. 89 se fonde sur l’art. 55 OBI et définit le contenu du rapport sur l’état de la technique. Dans tout l’article, le terme allemand « Schriftstücke » historiquement utilisé est remplacé par « Dokumente ». Cette modification ne concerne que le texte allemand.