Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Le droit en vigueur prévoit déjà que les documents non écrits (p. ex. des photos) peuvent également contenir des informations pertinentes concernant l’état de la technique.

Le contenu des al. 1 à 3 et 5 est repris sans être modifié.

L’al. 4 est maintenu, mais il règle la citation de l’état de la technique non écrit. À cet égard, il se fonde sur la CBE 2000 (règle 62, par. 4, RE CBE 2000). L’al. 4 de la disposition actuelle, qui prévoit que le rapport sur l’état de la technique est rédigé dans la langue de la procédure, devient superflu. Même sans cette disposition, l’IPI rédige en principe tous ses documents dans la langue de la procédure.

Art. 90 Informations sur l’état de la technique

L’art. 90 décrit la collaboration des demandeurs lors de la détermination de l’état de la technique. Il s’aligne sur la réglementation pour les brevets européens (art. 124 CBE 2000 et règle 141 RE CBE 2000). Il précise néanmoins aussi l’obligation générale de collaborer visée à l’art. 13 PA, selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits.

Al. 1 : lorsqu’une priorité est revendiquée, les demandeurs doivent faire parvenir à l’IPI les éventuelles copies des résultats de toute recherche antérieure effectuée par l’autorité compétente (p. ex. les recherches ou les rapports sur l’état de la technique) concernant la demande prioritaire revendiquée.

L’al. 2 définit le moment auquel ces documents doivent être déposés. Celui-ci varie suivant le type de demande. Si les documents ne sont disponibles qu’ultérieurement, les demandeurs doivent les produire sans délai.

Al. 3 : indépendamment d’une revendication de priorité, il se peut que les demandeurs disposent d’informations officielles supplémentaires (p. ex. rapports de recherche officiels, notifications d’autres autorités, etc.) et qui sont pertinentes pour l’appréciation de la demande déposée auprès de l’IPI. Si, compte tenu des circonstances, l’IPI présume que c’est le cas, il peut réclamer ces informations. Il impartit pour cela un délai de 2 mois aux demandeurs.

Art. 91 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

L’art. 91 se fonde sur l’art. 56 OBI. Toutefois, étant donné que chaque demande peut, selon le nouveau droit, faire l’objet d’un examen ultérieur quant à la nouveauté et à l’activité inventive, l’impossibilité d’effectuer une recherche suffisante pour la demande ne saurait rester sans conséquence. Cette disposition prévoit donc une possibilité d’émettre une notification qui s’inspire de la réglementation de la CBE 2000 (règle 63 RE CBE 2000). De cette manière, le droit d’être entendu des demandeurs est lui aussi garanti. En effet, si l’IPI ne peut établir qu’un rapport partiel sur l’état de la technique, cela a des conséquences sur la modification ultérieure des pièces techniques pour les demandeurs (cf. art. 84, al. 4, et 104, al. 4).

L’al. 1 précise que les demandeurs sont d’abord invités à fournir des indications qui aideront l’IPI à déterminer l’état de la technique. L’objectif est de lui donner les moyens d’établir un rapport sur l’état de la technique.

Al. 2 : si c’est impossible, soit parce que les indications n’ont pas été fournies, soit parce qu’il n’a pas été possible d’invalider les réserves, l’IPI le consigne dans une déclaration ou, dans la mesure du possible, établit uniquement un rapport partiel. La