Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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suite de la procédure de délivrance est fondée sur cette déclaration ou sur le rapport partiel.
Al. 3 : s’il n’existe qu’un rapport partiel, l’IPI invite les demandeurs, une fois que l’examen quant au fond a débuté, à limiter les revendications aux objets couverts par la recherche. Cette nouveauté permet l’accroissement de la transparence et de la sécurité juridique visé par la révision partielle de la loi sur les brevets. En effet, seuls les objets couverts par une recherche de l’IPI peuvent faire l’objet d’un brevet délivré (cf. également à ce sujet le commentaire des art. 84, al. 4, et 104, al. 4). En cas d’inobservation, les conséquences juridiques sont celles prévues à l’art. 59a, al. 4, LBI rév.
Art. 92 Absence d’unité
L’art. 92 correspond à l’art. 57 OBI. Le délai fixé à l’al. 2 passe d’un à deux mois. En outre, les al. 2 et 3 font l’objet d’harmonisations linguistiques mineures.
L’absence d’unité de l’invention pouvant aussi donner lieu à un rapport partiel sur l’état de la technique en cas de non-paiement de nouvelles taxes de recherche, l’al. 4 dispose, comme l’art. 91, al. 3, que les revendications ne peuvent pas porter sur des objets non couverts par la recherche. Bien que cet aspect ne soit pas explicitement réglementé dans la CBE 2000, c’est la pratique depuis une décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB27.
Art. 93 Renonciation à l’établissement du rapport sur l’état de la technique
Si la documentation sur l’état de la technique disponible est suffisante, l’IPI peut renoncer, pour des raisons de gain d’efficacité, à réaliser une recherche et à établir un rapport et reprendre les résultats existants. L’art. 93 règle ces cas de figure et met ainsi en application la norme de délégation prévue l’art. 57a, al. 3 et 4, LBI rév.
Si les trois critères cumulatifs énoncés à l’al. 1 sont remplis, l’IPI peut renoncer à établir un rapport sur l’état de la technique :
− premièrement, il faut qu’un rapport établi par l’IPI lui-même ou par une autorité qu’il reconnaît ait déjà été publié dans une langue officielle suisse ou en anglais (let. a);
− deuxièmement, la demande de brevet doit être issue d’une demande internationale de brevet (demande PCT), d’une scission partielle (art. 30 LBI rév.) ou de la scission d’une demande antérieure (art. 57 LBI rév.) ou le rapport doit se référer à une demande dont la priorité est revendiquée (let. b);
− troisièmement, le rapport existant doit porter sur des revendications de brevet similaires ou suffisamment similaires (let. c). L’emploi de la formulation « suffisamment similaires » est intentionnel, car sinon, les moindres modifications d’ordre linguistique lors des indispensables traductions empêcheraient de remplir ce critère.
L’art. 93 est une disposition potestative. Même si les critères énoncés à l’al. 1 sont remplis, l’IPI peut décider au cas par cas s’il reprend les résultats existants ou non. Lorsque c’est nécessaire, il peut également procéder à des clarifications complémentaires ou réaliser une nouvelle recherche28.
27 Décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB du 6 juillet 1993; G 0002/92 (Non-paiement de nouvelles taxes de recherche).
28 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 57a, al. 3 et 4. 34/78