Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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L’al. 2 dispose que l’IPI publie de façon appropriée (probablement dans ses directives) la liste des autorités – non encore arrêtées pour l’heure – qu’il reconnaît au sens de l’al. 1, let. a. Présentement, il ne peut s’agir que de l’OEB.

L’al. 3 précise les conséquences juridiques lorsque l’IPI renonce à établir un rapport sur l’état de la technique : il publie une mention de non-établissement du rapport (qui déclenche le délai fixé pour le dépôt d’une requête d’examen, cf. art. 58b, al. 3, LBI rév.) et verse une copie du rapport repris au dossier.

Au cours de la phase de transition qui suivra l’entrée en vigueur de la législation révisée en matière de brevets (LBI et OBI), l’IPI renoncera à établir un rapport sur l’état de la technique pour différentes demandes pendantes. Les dispositions transitoires précisent les modalités à cet égard (art. 193).

Art. 94 Avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique

Outre le rapport sur l’état de la technique, l’IPI établit, conformément à la pratique courante à l’international, un avis documentaire provisoire qui résume les conclusions essentielles de la recherche. Cet avis fournit aux demandeurs et aux tiers un aperçu de la demande et de ses chances d’aboutir.

L’avis documentaire étant provisoire, les éventuels défauts qu’il met en exergue peuvent faire l’objet d’ajouts ou de corrections ultérieurs dans le cadre de l’examen quant au fond. En revanche, il se peut qu’il relève par exemple le défaut de nouveauté d’une revendication, mais que ce défaut ne constitue pas un obstacle à la délivrance du brevet parce que ce dernier n’est soumis qu’à l’examen partiel en l’absence d’une requête d’examen complet.

Au cours de la phase de transition qui suivra l’entrée en vigueur de la législation révisée en matière de brevets (LBI et OBI), l’IPI renoncera à établir un rapport sur l’état de la technique pour différentes demandes pendantes. Les dispositions transitoires précisent les modalités à cet égard (art. 193).

Art. 95 Transmission du rapport sur l’état de la technique et de l’avis documen-

taire

L’art. 95 se fonde sur l’art. 58 OBI. L’al. 1 précise les modalités de mise à disposition du rapport sur l’état de la technique par l’IPI aux demandeurs. À l’heure actuelle, l’IPI communique déjà le rapport sans copies des fascicules de brevet mentionnés, qui sont de toute façon accessibles au public. Compte tenu de la numérisation croissante, l’alinéa est modifié de manière à indiquer que le rapport et les documents sont mis à disposition « de façon appropriée » ; l est ici question de ce qu’on appelle la « littérature non-brevets ». Dans le texte allemand, le terme « Schriftstücke », utilisé actuellement, est remplacé par celui de « Dokumente » qui est plus large). L’IPI dispose ainsi d’une plus grande souplesse pour mettre en œuvre les futures étapes de la numérisation.

L’al. 2 découle de l’introduction de l’art. 94 : outre le rapport lui-même, les demandeurs reçoivent également l’avis documentaire établi par l’IPI. Dans le même temps, ils ont l’occasion de remédier aux défauts de la demande (en l’occurrence des pièces techniques) mis en exergue dans l’avis (cf. art. 84). Remédier aux défauts constatés avant même l’examen quant au fond, dans la mesure du possible, est aussi bien dans l’intérêt des demandeurs désireux d’un examen rapide et efficace que dans l’intérêt du public pour des brevets de qualité.