Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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L’al. 3 reprend l’al. 2 de l’art. 58 OBI et dispose que l’IPI peut transmettre à l’OEB, si celui-ci en fait la requête, une copie du rapport sur l’état de la technique visé à l’al. 1.
Chapitre 4 Publication de la demande de brevet
Art. 96 Objet et forme
L’art. 96 se fonde sur l’art. 60 OBI et règle la publication des demandes.
L’al. 1 énumère les informations que doit contenir le fascicule de la demande. L’al. 1 de la disposition actuelle contient un renvoi, entre autres, à l’art. 24 OBI et à l’art. 60, al. 1bis, LBI. Cette dernière disposition définit les indications à inscrire au registre des brevets, qui figurent également dans le fascicule de la demande en raison du renvoi figurant à l’art. 60 OBI. Toutefois, comme l’art. 60, al. 1bis, LBI a été abrogé à la faveur de la révision de la loi sur les brevets et que la liste qu’il contenait est déplacée dans l’ordonnance sur les brevets au moyen d’une norme de délégation (cf. art. 60, al. 2, LBI rév. et art. 121)29, il est nécessaire d’adapter l’al. 1. Les informations que doit contenir le fascicule de la demande se fondent sur les pièces techniques dans leur version éventuellement modifiée à l’issue de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme.
Al. 2 : si les demandeurs utilisent des pièces techniques en anglais, seuls le titre et l’abrégé doivent être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Ces indications sont à présenter en même temps que la requête (art. 34, al. 2, let. d). Le titre et l’abrégé traduits sont publiés dans le fascicule de la demande en lieu et place des versions originales (en anglais).
Al. 3 : en vertu de l’art. 100, les demandes internationales de brevet (demandes PCT) entrées en phase nationale en Suisse sont publiées elles aussi. L’al. 3 précise les modalités à cet égard.
L’al. 4 remplace l’al. 2 de l’art. 60 OBI, qui règle la publication des revendications modifiées. Ces dernières sont publiées en plus de celles mentionnées à l’al. 1, let. h, lorsqu’elles ont été déposées dans les 16 mois avant la publication ou au plus tard avec la requête de publication anticipée prévue à l’art. 98 (let. a). Il existe une solution spéciale pour les demandes internationales de brevet (let. b), car pour celles-ci, le délai de 16 mois a en principe déjà expiré. Le délai visé à l’art. 149 est donc déterminant dans ces cas.
L’al. 5 se fonde sur l’art. 60, al. 3, OBI. Il est toutefois modifié étant donné que, selon le nouveau droit, le rapport sur l’état de la technique est toujours établi. Il règle les situations dans lesquelles le rapport est publié séparément, après le fascicule de la demande. Si le brevet a été délivré et publié avant l’expiration du délai de 18 mois (document B1), soit avant la publication ordinaire du fascicule de la demande (document A1 ou A2/A3), l’art. 96 (tout comme l’art. 60 OBI) ne s’applique pas et le rapport sur l’état de la technique n’est donc pas publié séparément en tant que document A3. Cette disposition permet d’éviter de désavantager les tiers, car une délivrance aussi rapide n’est possible que si les demandeurs requièrent eux-mêmes le début anticipé de l’examen complet quant au fond pour leur brevet (art. 103), ce qui rend inutile la
29 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 60. 36/78