Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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présentation d’une telle requête par les tiers. Au besoin, ceux-ci peuvent consulter le rapport sur l’état de la technique et l’avis documentaire consigné dans le dossier.

L’al. 6 reprend le contenu de l’art. 60, al. 4, OBI.

Art. 97 Langue

L’art. 97 se fonde sur l’art. 60a OBI. L’al. 1 précise que la demande est publiée non pas dans une langue officielle suisse, mais dans la langue de la procédure (art. 3, al. 2 à 4). Si les demandeurs usent de la possibilité de produire volontairement une traduction des pièces techniques en anglais (art. 3, al. 4), la langue dans laquelle elles sont traduites devient la langue de la procédure et, par conséquent, la langue de publication.

Al. 2 : si les pièces techniques existent seulement en anglais, elles sont également publiées dans cette langue. Le titre et l’abrégé devant impérativement être traduits dans la langue de la procédure (art. 60, al. 4, LBI rév.), ils sont publiés dans cette même langue. La rupture linguistique que cette disposition peut engendrer dans le fascicule de la demande est inévitable.

L’al. 2 de la disposition actuelle est supprimé car la recherche de type international tombe30.

Art. 98 Publication anticipée

L’art. 98 se fonde sur l’art. 60b OBI, qui régit la publication anticipée.

Selon le droit en vigueur, une publication anticipée est possible si la demande de brevet « satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance ». L’al. 1 de l’art. 98 est plus précis et inclut les indications nécessaires à la publication de la demande (art. 70 à 83 et 85 à 86). En d’autres mots, la demande doit passer avec succès la procédure d’examen quant à la forme. Il n’est donc plus impératif de mentionner la date de dépôt en tant que critère distinct, car celle-ci sera connue au terme de l’examen quant à la forme. L’al. 1 précise également que toutes les indications nécessaires à la publication du fascicule de la demande doivent être disponibles ou mises à disposition par les demandeurs.

Il n’est toutefois pas nécessaire que le rapport sur l’état de la technique soit établi pour une publication anticipée. Il peut être publié ultérieurement si nécessaire. Dans ces situations, le délai pour présenter les requêtes d’examen (art. 58b LBI rév.) commence à courir après la publication ultérieure du rapport.

Si, au moment de la requête de publication anticipée, d’autres requêtes des demandeurs liées à la publication ou aux informations à publier sont pendantes (p. ex. une notification en suspens concernant la renonciation à la mention de l’inventeur ou la déclaration de priorité), l’IPI ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour la publication du fascicule de la demande. Ces autres requêtes et les notifications y relatives doivent donc être traitées avant que l’IPI puisse accéder à la requête de publication anticipée.

L’al. 2 énonce de manière explicite ce qui s’applique déjà de fait : pour certains actes, l’ordonnance sur les brevets accorde aux demandeurs un délai de 16 mois (revendication d’une priorité, renonciation à la mention de l’inventeur, etc.). Ces délais ont été

30 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 59, al. 5. 37/78