Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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fixés de manière à tenir compte des actes associés en vue d’une publication ordinaire (qui, en règle générale, intervient après 18 mois). Cependant, lorsque les demandeurs requièrent une publication anticipée, les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule de la demande commencent immédiatement. Il n’est donc plus possible de procéder à des modifications, et les délais correspondants doivent être interrompus avant leur échéance. L’al. 2 énumère ces délais.

Art. 99 Requêtes présentées pendant la préparation de la publication

L’art. 99 règle les requêtes présentées à l’IPI pendant les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande (fascicule de la demande). Il s’agit donc de la disposition parallèle à l’art. 110, qui règle les requêtes présentées lors des préparatifs en vue de la délivrance du brevet.

Al. 1 : il n’est pas possible de procéder à des modifications ni à des inscriptions provisoires dans le registre des brevets pendant les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande. L’al. 1 énonce donc la fiction suivant laquelle les requêtes de modification ne sont réputées avoir été présentées ou déposées qu’après la publication.

Al. 2 : le retrait de la demande doit cependant rester possible à tout moment. Concernant les retraits, le présent avant-projet renonce donc à une fiction de dépôt en vertu de l’al. 1. Si toutefois la requête de retrait est présentée après le délai de 17 mois, l’IPI ne peut plus interrompre le processus de publication de la demande. Comme évoqué ci-dessus, l’IPI ne peut faire d’inscriptions provisoires au registre des brevets au cours de cette phase. L’al. 2 indique donc qu’un retrait au cours de cette période ne fait pas obstacle à la publication de la demande et n’est inscrit au registre qu’après la publication. Si les demandeurs souhaitent éviter ce cas de figure, ils doivent solliciter le retrait avant l’expiration du délai de 17 mois.

Art. 100 Aucune publication

L’art. 100 correspond à l’art. 60c OBI. La révision de la loi sur les brevets a notamment pour but essentiel d’accroître la sécurité juridique et la transparence. L’art. 60c OBI énumère les cas dans lesquels l’IPI ne publie pas les demandes, y compris les demandes internationales (demandes PCT, art. 60c, let. c, OBI) et les demandes issues d’une scission (art. 60c, let. e, OBI). Dans la pratique, l’art. 60c OBI peut conduire à des demandes dont on n’a pas connaissance (U-Boot-Anmeldungen). Autrement dit, pendant des années, les tiers ignorent l’existence de demandes pendantes et ne le découvrent qu’au moment de la délivrance du brevet (lorsqu’il leur est opposé). Le présent avant-projet règle ce problème. La demande n’est pas publiée dans deux cas de figure seulement (ce qui reflète la pratique actuelle) :

− Premièrement, lorsque les demandeurs retirent leur demande dans un délai de 17 mois, ou lorsque celle-ci est déclarée irrecevable ou rejetée définitivement. − Deuxièmement, lorsque le fascicule du brevet a été publié avant la date de publication du fascicule de la demande (en d’autres termes, lorsque le brevet a déjà été délivré). Cette dernière situation peut survenir si le début anticipé de l’examen quant au fond a été requis. Elle n’engendre toutefois aucun désavantage pour les tiers, car aux termes de l’art. 103, seul un examen complet quant au fond peut être demandé de manière anticipée (c’est-à-dire un examen tenant également compte de la nouveauté et de l’activité inventive, cf. art. 58b, al. 2, LBI rév.). Il n’est donc plus nécessaire pour les tiers de présenter une requête d’examen.