Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Dans les cas mentionnés, l’IPI ne publie pas non plus séparément (et par après) le rapport sur l’état de la technique. Dans le cas visé à l’art. 100, let. c, les tiers ont néanmoins la possibilité d’en prendre connaissance en consultant le dossier.

Chapitre 5 Examen quant au fond

Section 1 Dispositions générales

Art. 101 Taxe d’examen

L’art. 101 se fonde sur l’art. 61a OBI et règle le début de l’examen quant au fond avec le paiement de la taxe d’examen. À l’al. 1, le délai de paiement de cette taxe est adapté au nouveau délai de 6 mois prévu à l’art. 58b, al 3, LBI rév. pour présenter la requête

L’al. 2 explicite la conséquence juridique du non-paiement de la taxe d’examen, à savoir le rejet de la demande par l’IPI. La poursuite de la procédure est exclue en cas de non-observation du délai de paiement de la taxe d’examen (art. 46a, al. 4, let. e, LBI rév.).

Les al. 2 et 3 en vigueur règlent l’échéance et le versement des taxes de revendication, ainsi que les conséquences juridiques du non-paiement de ces taxes. En conséquence de la révision de la loi sur les brevets, le paiement des taxes de revendication est exigé dès le début de la procédure pour les revendications surnuméraires déposées initialement, car seules les revendications payées peuvent faire l’objet d’une recherche. Le présent avant-projet comprend donc, aux art. 43 et 82 en relation avec l’art. 76, une nouvelle réglementation s’appliquant aussi bien aux revendications déposées initialement qu’aux revendications surnuméraires déposées à un stade ultérieur. Les al. 2 et 3 de l’art. 61a OBI deviennent donc superflus.

Art. 102 Taxe pour l’examen complet quant au fond

La révision partielle de la loi sur les brevets prévoit la possibilité de requérir l’examen complet d’une demande de brevet, c’est-à-dire un examen portant également sur la nouveauté et l’activité inventive. Cet examen complet quant au fond peut aussi être requis par des tiers (art. 58b LBI rév.). En complément de l’art. 101 régissant la taxe d’examen, l’art. 102 règle donc la taxe pour l’examen complet quant au fond. En vertu de l’al. 1, il est impératif que cette taxe soit elle aussi payée dans le délai fixé à l’art. 58b, al. 3, LBI rév.

L’al. 2 énonce le principe qui s’applique également aux autres requêtes, à savoir que la requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe a été payée. La poursuite de la procédure est exclue en cas de non-observation du délai de paiement de la taxe d’examen complet quant au fond (art. 46a, al. 4, let. e, LBI rév.).

Même s’il est possible pour des tiers de requérir l’examen complet d’un brevet, aucun examen ne saurait avoir lieu contre le gré des demandeurs31. Si les demandeurs ne paient pas la taxe d’examen (y compris en cas de retrait ou de rejet de la demande

31 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 58b, al 2. 39/78