Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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avant le paiement de la taxe d’examen) ou ne la paient pas à temps, la taxe pour l’examen complet quant au fond leur est restituée; elle l’est aussi en particulier aux tiers s’ils ont requis l’examen.

Art. 103 Début anticipé de l’examen complet quant au fond

L’art. 103 prévoit le début anticipé de l’examen complet quant au fond. Au terme de l’examen quant à la forme et après réception du rapport sur l’état de la technique, les demandeurs peuvent effectuer, en vertu de l’al. 1, une requête en ce sens jusqu’à la publication du rapport de recherche. Conformément à l’art. 58b, al. 3, LBI rév., le délai pour présenter la requête d’examen commence à courir dès la publication du rapport sur l’état de la technique. C’est pourquoi la requête sollicitant le début anticipé de l’examen complet quant au fond devient superflue. En effet, si les demandeurs présentent, pendant cette période, aussi bien la requête d’examen quant au fond que la requête d’examen complet quant au fond et qu’ils paient les taxes correspondantes, le second examen est entrepris lui aussi immédiatement.

En plus de l’art. 32, l’art. 103 constitue la deuxième possibilité d’accélérer la procédure. En vertu de l’art. 32, les déposants peuvent certes demander à accélérer l’ensemble de la procédure de délivrance du brevet (cf. commentaire de l’art. 32). Cette procédure accélérée ne saurait toutefois donner lieu à un raccourcissement du délai de 6 mois accordé aux tiers pour présenter une requête d’examen complet quant au fond (art. 58b, al. 2 et 3, LBI rév.). Or si le demandeur sollicite l’examen complet, il n’est pas nécessaire d’attendre l’échéance du délai fixé pour les requêtes de tiers; l’IPI peut immédiatement entreprendre l’examen quant au fond. Les tiers ne sont pas privés de leurs droits, car la demande en question fait déjà l’objet d’un examen complet, et les demandeurs ne peuvent pas retirer leur requête d’examen complet (art. 58b, al. 4, LBI rév.).

Al. 2 : la requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe correspondante a été payée. En vue de faciliter la présentation de cette requête pour les demandeurs et de simplifier les procédures administratives de l’IPI, une taxe combinée est introduite pour cette requête. Elle se compose de la taxe d’examen en elle-même et du complément pour l’examen complet de la demande quant au fond et pour le début anticipé de cet examen.

Al. 3 : le rapport sur l’état de la technique est accompagné d’un avis documentaire provisoire qui résume les conclusions déterminantes de la recherche et met ainsi en exergue les défauts potentiels de la demande (art. 94). Pour que l’examen complet quant au fond anticipé soit aussi efficace que possible, les demandeurs doivent, lorsqu’ils le requièrent, corriger également les défauts mis en évidence dans l’avis provisoire ou du moins prendre position. S’ils ne satisfont pas à cette obligation, l’IPI émet à nouveau une notification formelle concernant les défauts relevés et impartit aux demandeurs un délai pour y remédier. S’ils ne s’exécutent pas, l’IPI rejette la demande, ce qui serait également le cas dans le cadre de l’examen quant au fond « normal ».

L’OEB formule lui aussi un avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique. Ces deux documents sont conjointement appelés « rapport de recherche européenne élargi » (cf. règle 62 RE CBE 2000). Pour les brevets européens, ce rapport équivaut à la première notification, et les demandeurs sont tenus de remédier aux irrégularités constatées dans l’avis précité avant même de recevoir la première notification de la division d’examen de l’OEB (règle 70a, par. 1, RE CBE 2000). Ce mécanisme permet d’accélérer la délivrance du brevet.