Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Reprendre entièrement la réglementation de la CBE 2000 n’est toutefois pas opportun en droit suisse, car au moment où l’avis documentaire provisoire est formulé, il n’est pas encore certain si la demande fera l’objet d’un examen complet ou d’un examen partiel. Ainsi, avant l’examen quant au fond ou au moment où cet examen est entrepris, les demandeurs ne savent pas avec certitude lesquels des défauts relevés dans l’avis doivent être corrigés.
L’approche de l’OEB pour « l’examen complet » et donc en cas de début anticipé de l’examen complet quant au fond demeure néanmoins pertinente. Les demandeurs peuvent en effet, dès réception du rapport sur l’état de la technique et de l’avis documentaire, remédier dans la mesure possible à des éléments qui de toute manière auraient probablement fait l’objet d’une notification ultérieure lors de l’examen quant au fond. La procédure s’en trouve ainsi aussi accélérée, ce qui est dans l’intérêt des requérants. L’al. 3 introduit donc une règle qui prévoit que les défauts mentionnés dans l’avis documentaire doivent être corrigés au plus tard jusqu’au moment où est présentée la requête de début anticipé de l’examen quant au fond. Les conséquences juridiques sont plus modérées que celles prévues par la CBE 2000 : si les défauts constatés ne sont pas corrigés, l’examen complet quant au fond anticipé commence malgré tout, et l’IPI émet une notification qui met en avant les irrégularités mentionnées dans l’avis, en les complétant éventuellement dans le cadre de l’examen quant au fond. Si par la suite ces défauts ne sont toujours pas corrigés, l’IPI rejette la demande.
Al. 4 : il se peut que le fascicule de la demande n’ait pas encore été publié au moment où est présentée la requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond. Comme dans le cas d’une publication anticipée (art. 98), il est donc nécessaire de prévoir une réglementation régissant la fin de différents délais qui continueraient de courir si le début anticipé de l’examen complet quant au fond n’avait pas été requis. Si des requêtes liées aux délais visés à l’al. 4 sont en suspens, la requête de début anticipé de l’examen complet quant au fond n’est admise qu’après leur traitement (soit p. ex. après que toutes les notifications ont reçu une réponse).
L’al. 5 correspond à l’art. 63, al. 3, OBI; le contenu reste inchangé. Le fascicule du brevet n’est publié avant l’échéance du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI que sur requête des demandeurs.
Art. 104 Modification des pièces techniques pendant l’examen quant au fond
L’art. 104 se fonde sur l’art. 64 OBI. Les al. 1 et 2 précisent les droits de modification lors de l’examen quant au fond et sont repris sans modification du contenu.
En vertu de l’al. 3, les demandeurs sont tenus de déposer une version complète corrigée des pièces techniques s’ils veulent les modifier. Dans le droit en vigueur, les instructions de modification (telles que « à la page 4, remplacer le mot A par le mot B ») sont aussi recevables, ce qui complique grandement l’examen des modifications, peut conduire à des erreurs et rend la compréhension des modifications plus difficile également pour les tiers. Le présent avant-projet remédie à cette situation.
L’al. 4 énonce le principe qui s’applique déjà à l’heure actuelle, selon lequel les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58, al. 2, LBI rév.). De plus, selon le nouveau droit, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des objets non couverts par la recherche (cf. règle 137, par. 5, RE CBE 2000). L’un des objectifs déclarés de la révision de la loi sur les brevets est d’accroître la sécurité juridique et la transparence. Le rapport sur l’état de la technique, dont l’établissement 41/78