Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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est obligatoire pour toute demande, doit permettre aux tiers auxquels un brevet est opposé d’obtenir des informations fiables pour évaluer si l’invention en cause est nouvelle et repose sur une activité inventive. Cette exigence s’applique indépendamment du fait que la demande a été soumise à un examen partiel ou complet32. Garantir cette transparence n’est toutefois possible que si les revendications de brevet restent dans le cadre de ce qui a été recherché et consigné par l’IPI dans le rapport, même après une éventuelle modification. Cette exigence s’applique donc à toutes les demandes de brevet, indépendamment du type d’examen sollicité.
L’al. 5 correspond à l’al. 4 de l’art. 64 OBI. Il est toutefois étendu des revendications à l’ensemble des pièces techniques.
Les al. 6 et 7 correspondent aux al. 5 et 6 de l’art. 64 OBI sur le plan du contenu.
L’al. 7 de l’art 64 OBI est supprimé. Il s’agit d’une règle historique particulière qui n’est plus indiquée dans le cadre de la procédure actuelle.
Art. 105 Date de dépôt de la demande scindée
L’art. 105 correspond à l’art. 65 OBI; le contenu reste inchangé. Une précision linguistique est apportée à l’al. 2.
Art. 106 Classement
L’art. 106 se fonde sur l’art. 66 OBI. L’al. 1 de la disposition actuelle est repris sans être modifié. À l’al. 2, l’expression « jusqu’à la délivrance du brevet » est biffée. De cette manière, l’IPI peut adapter le classement même après la délivrance du brevet, ce qui peut arriver pour divers motifs. Il se peut, par exemple, qu’un reclassement soit nécessaire, car la portée du brevet a changé à la suite d’une renonciation partielle (art. 24 LBI rév.) ou d’une cession partielle (art. 30 LBI rév.).
Aujourd’hui déjà, l’IPI procède au classement non seulement selon l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets33 (International Patent Classification, IPC), mais aussi selon la Classification coopérative des brevets (Cooperative Patent Classification, CPC)34, une extension de l’IPC administrée par l’OEB et l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Toutefois, comme le classement selon la CPC est réalisé de manière facultative et pour la collaboration avec l’OEB, il n’est pas mentionné comme obligatoire à l’art. 105.
Section 2 Objet de l’examen et procédure
Art. 107 Objet de l’examen
L’art. 107 se fonde sur l’art. 67 OBI. Il définit l’objet de l’examen et la procédure et établit ainsi le lien avec les articles correspondants de la loi sur les brevets (art. 59, al. 1, 2 et 4, et 59a LBI rév.) et avec les règles détaillées relatives à l’examen qui figurent dans l’ordonnance sur les brevets.
L’art. 59 LBI rév. opère une distinction entre les défauts liés aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI (al. 1) et ceux liés aux autres dispositions de la loi et de l’ordonnance (al. 2). Dans le
32Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, ch. 1.2.2.
33 RS 0.232.143.1
34 Consultable en suivant le lien : https://www.cooperativepatentclassification.org/home (état : 18.12.2024). 42/78