Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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il peut réclamer ces informations. Il impartit pour cela un délai approprié aux demandeurs.
Al. 2 : si les demandeurs ne respectent pas leur obligation de collaborer, l’IPI rejette la demande.
Art. 109 Fin de l’examen
L’art. 109 se fonde sur l’art. 69 OBI. Ce dernier remonte à une époque (antérieure à la numérisation) où, avant la délivrance du brevet, l’IPI présentait aux demandeurs les éventuelles modifications sous la forme de « corrections en rouge », c’est-à-dire des modifications figurant sur les pièces produites. Mais depuis quelque temps, les demandeurs reçoivent une version complète des pièces techniques prévue pour la délivrance du brevet (soit un exemplaire « bon à publier »). La modification apportée à l’actuel al. 1 reflète ce changement. Elle permet d’accroître la sécurité juridique, car les demandeurs voient ainsi d’un seul coup d’œil ce qui fait l’objet du brevet délivré. Cette disposition est la conséquence du fait qu’en cas de modification des pièces techniques, les demandeurs doivent produire une version corrigée complète des pièces au lieu de remettre de simples instructions de modification (cf. p. ex. art. 84, al. 2).
Comme les demandeurs reçoivent un exemplaire « bon à publier », l’al. 2 actuel peut lui aussi être simplifié : si les demandeurs ne s’expriment pas avant la date annoncée de clôture de l’examen, leur accord est présumé et le brevet délivré.
Art. 110 Délai suspensif
L’art. 110 se fonde sur l’art. 72 OBI. Il s’agit d’une disposition parallèle à l’art. 99 qui concerne les requêtes parvenant à l’IPI au cours des préparatifs en vue de la délivrance du brevet.
Il n’est pas possible de procéder à des modifications ni à des inscriptions provisoires au registre au cours des préparatifs techniques en vue de la délivrance du brevet. L’al. 1 énonce donc la fiction suivant laquelle les requêtes de modification ne sont réputées avoir été présentées ou déposées qu’après la délivrance.
Bien que le retrait de la demande soit possible en tout temps, il se peut, à la lumière de ce qui précède, qu’il ne puisse plus interrompre la délivrance du brevet lorsqu’il est requis trop tard. L’al. 2 l’explicite.
Art. 111 Document du brevet
L’art. 64 LBI définit le contenu du document du brevet. Il a été supprimé à la faveur de la révision de la loi sur les brevets et son contenu transféré à l’art. 11135. Ce dernier se fonde sur les dispositions correspondantes dans l’ordonnance sur les marques (art. 19, al. 2, OPM) et dans celle sur les designs (art. 18, al. 2, ODes) en tenant compte des particularités des brevets (existence de pièces techniques).
35 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets; FF 2023 7, commentaire de l’art. 64. 44/78