Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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premier cas, les demandeurs peuvent exprimer leur avis. Dans le deuxième cas, un délai leur est imparti pour remédier aux défauts constatés. Cette approche repose historiquement sur l’idée qu’en règle générale, il n’est pas possible de remédier aux défauts liés aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI sans porter atteinte à l’exposé initial de la demande et que ces irrégularités motivent donc le rejet de la demande en vertu de l’art. 58, al. 2, LBI rév.
L’art. 67 OBI est lui aussi subdivisé en deux parties : l’al. 1 renvoie à l’art. 59, al. 1, LBI et donc indirectement aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI; l’al. 2 énumère différents articles de la loi sur les brevets que l’IPI doit considérer lors de l’examen quant au fond. Dans la pratique, cette distinction ne fonctionne toutefois qu’à certaines conditions : même au titre des art. 1, 1a, 1b et 2 LBI, il est possible, dans certains cas, de remédier aux défauts (notamment en matière de technicité). L’énumération figurant à l’al. 2 n’est quant à elle pas exhaustive. Lorsque les demandeurs effectuent des changements et déposent pour cela des pièces techniques modifiées, celles-ci doivent être conformes aux exigences de forme au même titre que les pièces déposées initialement. Il se peut donc qu’un examen (limité) quant à la forme des nouvelles pièces soit de nouveau réalisé lors de l’examen quant au fond, ce qui peut donner lieu à des notifications. En conséquence, l’art. 67 OBI fait l’objet d’une révision substantielle. La solution proposée à l’art. 107 se fonde sur la CBE 2000, notamment sur l’art. 94, par. 3, et sur la règle 71 RE CBE 2000.
L’al. 1 prévoit que l’IPI examine si la demande satisfait aux prescriptions de la loi sur les brevets et de l’ordonnance sur les brevets. Cette disposition ne change rien à la pratique actuelle : l’examen quant au fond permet de déterminer si l’invention est brevetable ou si la brevetabilité est exclue (art. 1, 1a, 1b et 2 LBI), si les revendications satisfont aux prescriptions (art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 LBI rév.) et si les pièces techniques modifiées éventuellement au cours de l’examen quant au fond répondent aux exigences de forme (art. 35 à 45).
L’al. 2 limite l’al. 1 dans la mesure où l’IPI ne considère la nouveauté et l’activité inventive (également mentionnées à l’art. 1 LBI) lors de l’examen quant au fond que si une requête d’examen complet quant au fond a été présentée. Cette disposition permet ainsi de mettre en œuvre, dans l’ordonnance sur les brevets, le principe de l’« examen complet facultatif » inscrit aux art. 58b et 59 LBI rév.
L’al. 3 consolide les conséquences juridiques. L’IPI émet des notifications concernant les défauts et impartit aux demandeurs un délai pour y remédier. De cette manière, il leur accorde leur droit d’être entendu. Faute de correction des défauts (ou si, comme évoqué précédemment, il n’est pas possible de les corriger), l’IPI rejette la demande.
Art. 108 Informations sur l’état de la technique
L’art. 108 est le pendant de l’art. 90, al. 3, qui régit la collaboration des demandeurs lors de l’établissement du rapport sur l’état de la technique. Il se fonde sur la réglementation applicable aux brevets européens (art. 124CBE 2000 et règle 141 RE CBE 2000). L’art. 108 précise toutefois également l’obligation générale de collaborer prévue par l’art. 13 PA, selon lequel les parties sont tenues de contribuer à la constatation des faits.
Al. 1 : indépendamment d’une revendication de priorité, il se peut que les demandeurs disposent d’informations officielles supplémentaires (p. ex. rapports de recherche officiels ou notifications d’autres autorités) qui sont pertinentes pour l’appréciation de la demande déposée auprès de l’IPI. Si l’IPI le présume en raison des circonstances, 43/78