Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Titre 3 Modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet
Chapitre 1 Renonciation partielle
Explications générales
En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les dispositions du titre quatrième de l’OBI figurent maintenant dans la partie 2 du titre 3. Les art. 112 à 116 du présent avant-projet se fondent sur les art. 96 à 103 OBI. Les paragraphes ci-après expliquent l’articulation des articles et les modifications concrètes apportées aux différentes dispositions.
Art. 112 Forme et taxe
La renonciation partielle faisant l’objet du chapitre 1 du titre 3, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans le titre de la disposition. Celui-ci est toutefois complété par le terme « taxe » afin de préciser qu’en vertu de l’al. 3 une requête en renonciation partielle est soumise au paiement d’une taxe.
L’art. 98a OBI règle les situations dans lesquelles il est impossible de présenter une telle requête. Le contenu de cet article correspond dans une large mesure à celui de l’art. 127 LBI, qui régit ces circonstances pour les brevets européens. Il était nécessaire de définir une réglementation explicite pour les brevets suisses, car, en théorie, il se pouvait qu’eux aussi ne puissent pas faire l’objet d’une renonciation partielle. La procédure d’opposition ayant été supprimée dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets, l’art. 98a OBI devient lui aussi caduc et est donc abrogé; les situations qu’il énumère ne peuvent survenir plus que pour les brevets européens; celles-ci sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 127 LBI. Il est toutefois possible de déclarer une renonciation partielle alors qu’un recours au sens de l’art. 59c LBI rév. est en instance. Sinon, les titulaires pourraient ne pas limiter l’étendue de leur brevet en raison du recours formé par une tierce personne. Dans ce contexte, les titulaires endossent les conséquences judiciaires s’ils retirent, par une renonciation partielle ultérieure au brevet délivré, le fondement à un recours formé antérieurement par une tierce personne.
La nature inconditionnelle d’une renonciation partielle au brevet ne change pas. Si une renonciation partielle est requise, une nouvelle version des pièces techniques doit être déposée conformément à l’al. 2. Cette disposition, qui correspond au principe introduit également pour la modification des pièces techniques au cours de la délivrance du brevet (cf. p. ex. art. 84, al. 2), renforce la sécurité juridique et permet d’éviter les malentendus. Comme les pièces techniques initialement déposées, la version corrigée doit répondre aux exigences de forme énoncées dans la partie 2 du titre 1. En outre, la déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications (art. 113, al. 2).
L’al. 3 précise que la requête en renonciation partielle est soumise au paiement d’une taxe et qu’elle est réputée présentée seulement lorsque la taxe a été payée à temps.
Art. 113 Contenu et examen
L’art. 113 correspond à l’art. 97 OBI. Il règle la recevabilité du contenu de la renonciation partielle et l’examen de la requête par l’IPI. Le pouvoir de l’IPI d’examiner si l’étendue de la protection conférée est effectivement limitée découlait jusqu’à présent du terme « renonciation partielle ». Ce pouvoir est désormais prévu sans équivoque à l’al. 1 (ce qui correspond également à l’art. 24, al. 1, LBI rév.). Cette adaptation permet de préciser si de simples éclaircissements ou modifications visant à protéger un