Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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autre objet (aliud) sont considérés comme une renonciation partielle et en conséquence acceptés par l’IPI. Ce n’est pas le cas. Cette réglementation est inspirée de l’art. 123, par. 3, CBE 2000. Le fait que la version en vigueur du brevet constitue la base de l’examen de la renonciation partielle correspond à la règle 90 RE CBE 2000.

L’al. 2 se fonde sur l’art. 97, al. 1, OBI. La renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications. L’art. 1b LBI est ajouté à l’énumération. Cet ajout avait été omis lors de l’introduction de l’article dans la loi sur les brevets en 2007; la présente révision permet de rattraper cette omission. En outre, le renvoi à l’art. 52 LBI est limité à l’al. 1, car l’abrogation de l’art. 25 LBI rend l’absence d’unité recevable. Néanmoins, chaque revendication indépendante doit impérativement porter sur une invention.

La particularité réglementée à l’al. 2 de l’art. 97 OBI, selon lequel la renonciation partielle doit comprendre une déclaration relative à la description, aux dessins et à l’abrégé est supprimée à des fins d’harmonisation avec la CBE 2000 et comme cela a été réclamé à maintes reprises par les demandeurs et dans la doctrine36. Toutefois, cette suppression ne change rien au fait qu’en application de l’art. 24, al. 1, let. c, LBI rév., et par analogie avec l’art. 123, par. 2, CBE 2000, la version modifiée des pièces techniques ne doit pas étendre le contenu de l’exposé initial. Les pièces techniques à déposer en cas de renonciation partielle doivent répondre aux exigences générales de forme applicables en la matière.

Tout comme l’art. 97, al. 3, OBI, l’al. 4 définit la procédure en cas de défauts et énonce les conséquences juridiques s’ils ne sont pas corrigés. Outre les modifications d’ordre rédactionnel dont il a fait l’objet, cet alinéa prévoit explicitement que, faute de correction des défauts dans le délai imparti, l’IPI rejette la requête. Cette disposition correspond à la pratique actuelle et aux règles générales inscrites dans la PA. Comme aujourd’hui, l’IPI peut, si nécessaire, émettre d’autres notifications avant de rejeter la requête.

Art. 114 Inscription et publication

L’inscription et la publication de la renonciation partielle, réglées à l’art. 98 OBI, sont transférés à l’art. 114. Compte tenu de l’abrogation de l’art. 64 LBI, les exigences relatives au document du brevet sont déplacées dans l’ordonnance, où elles sont énoncées à l’art. 111.

En vertu de l’art. 112, al. 2, une version corrigée des pièces techniques doit être déposée. C’est pourquoi l’IPI publie également un fascicule de brevet modifié et confirme l’inscription de la renonciation partielle aux titulaires. Le fascicule modifié simplifie considérablement la traçabilité de la renonciation partielle par les tiers. En outre, la sécurité juridique et la transparence s’en trouvent améliorées.

36 Cf. Bremi, Tobias (2019), in : Schweizer, Mark / Zech, Herbert (éd.) : Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Berne°: Stämpfli Verlag AG, art. 60 n. 11. 46/78