Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Chapitre 2 Limitation par le juge

Art. 115 Admission partielle d’une action en cession

L’art. 115 reprend la réglementation de l’art. 103 OBI et la combine avec les dispositions des art. 100 à 102 OBI. Hormis les éléments intégrés à l’art. 115, ces derniers sont abrogés.

Comme c’est le cas pour les demandes issues d’une scission (art. 57 LBI rév.), les demandeurs qui succombent doivent, après l’admission partielle d’une action en cession, déposer un jeu complet de pièces techniques s’ils souhaitent constituer un nouveau brevet au moyen des revendications éliminées. En outre, le renvoi à l’art. 57 LBI garantit que les demandes déposées en vertu de l’al. 1 et les brevets dont la constitution est requise en vertu de l’al. 2 ne s’étendent pas au-delà du contenu des demandes ou des brevets cédés (soit des demandes ou des brevets initiaux). En conséquence, l’art. 100 OBI est abrogé. De plus, il est explicité que les demandes et les brevets nouvellement constitués auront pour date de dépôt la date de la demande cédée ou du brevet initial.

Le contenu de l’al. 3 correspond à l’art. 101 OBI, lequel fait l’objet de modifications d’ordre linguistique destinées à indiquer plus clairement encore que la disposition est applicable non seulement aux brevets délivrés, mais aussi aux demandes.

L’art. 4 se fonde sur l’al. 3 de l’art. 103 OBI. Dans les faits, l’IPI impartit le délai seulement après l’inscription de la renonciation partielle au registre des brevets et non dès la réception du jugement de cession. Les conséquences pratiques de cet éclaircissement sont mineures : les demandeurs bénéficient selon les circonstances d’un délai prolongé de quelques jours.

Art. 116 Inscription et publication de la limitation

Cet article prévoit que les dispositions relatives à l’inscription et à la publication au sens de l’art. 114 s’appliquent par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge. Il correspond à l’art. 99 OBI.

Titre 4 Dossier

Dans le sillage de la nouvelle articulation de l’acte, les dispositions relatives au dossier, au registre des brevets et à la publication par l’IPI sont chacune regroupées au sein d’un titre distinct. Selon le droit en vigueur, les dispositions relatives aux mentions dans le dossier figurent dans la section « Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet ». Dans le cadre de la présente révision, elles sont transférées au titre 4, car elles portent sur le contenu du dossier.

Art. 117 Contenu

La terminologie employée à l’al. 1 de l’art. 89 OBI est adaptée; le terme « procédure de délivrance » remplace celui de « procédure d’examen ». La procédure de délivrance devant l’IPI englobe l’ensemble de la procédure, de l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme jusqu’à la décision de délivrance ou au rejet de la demande.

L’al. 2 codifie la pratique de longue date de l’IPI. Cette disposition permet en effet de préciser que, dans le cadre d’une procédure de recours, les écritures de l’IPI et