Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

celles de la partie recourante font partie des actes de procédure de l’instance de recours. Le dossier ne comprend aucun échange d’écritures concernant la demande de brevet ou le brevet pendant la procédure de recours. La possibilité de consulter les actes de la procédure de recours découle du droit supérieur et ne saurait être contournée par la consultation du dossier auprès de l’IPI.

En matière de droits de propriété intellectuelle, la procédure (d’examen) commence, conformément aux règles générales du droit administratif, par le dépôt de la demande et prend fin (sauf retrait de la demande) avec la décision de clôture qui vise soit à garantir le droit de propriété intellectuelle, soit à rejeter la demande. Cette décision met fin à la procédure d’examen devant l’IPI (art. 59a LBI rév.). Les mémoires échangés entre l’IPI et la partie recourante dans le cadre d’une procédure de recours étant de toute évidence produits après ce stade, ils font partie des actes de procédure du tribunal concernée et doivent être consultés auprès de cette juridiction. Les seules exceptions sont la notification de réception du recours par le tribunal et, dans la mesure où c’est déterminant, les décisions finales des tribunaux, car celles-ci ont une incidence sur l’issue de la procédure et la tenue du registre par l’IPI. Les jugements des instances de recours sont donc toujours versés au dossier.

En termes de contenu, l’al. 3 correspond à l’art. 89, al. 2, OBI. Sur le plan linguistique et à des fins d’harmonisation avec les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle, il est adapté, en allemand, à l’art. 36, al. 3, OPM. Comme c’est déjà le cas actuellement, il est prévu que l’IPI examine la requête et décide du classement à part.

Art. 118 Consultation du dossier

En raison de la restructuration de l’ordonnance sur les brevets, la consultation du dossier, qui est réglée à l’art. 90 OBI, fait l’objet de l’art. 118. Le droit de consulter le dossier d’une demande de brevet avant la publication ou l’inscription au registre est réservé au demandeur, à son mandataire et aux personnes en mesure de prouver soit que le demandeur leur fait grief d’une violation du brevet, soit qu’il leur a expressément donné l’autorisation de consulter le dossier (al. 1). Ces personnes sont aussi autorisées à consulter une demande de brevet qui a été déclarée irrecevable ou qui a été rejetée ou retirée (al. 2).

L’al. 3, qui énonce la possibilité pour l’IPI de mettre à disposition de l’OEB, si celui-ci en fait la requête, une copie du rapport sur l’état de la technique en cas de revendication d’une priorité suisse, reste inchangé sur le plan du contenu. Les modifications rédactionnelles n’entraînent aucun changement matériel.

À des fins d’harmonisation des dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle, le terme allemand « jedermann » est remplacé par « jede Person » (cf. art. 37, al. 3, OPM). En outre, le terme « Einsicht » remplace celui de « Einsichtnahme » par analogie avec l’art. 161. Ces modifications ne concernent que le texte allemand.

L’al. 5 se fonde sur l’art. 128, par. 3, CBE 2000. Après la publication d’une demande scindée ou d’un brevet nouvellement constitué (ou d’une demande y relative), toute personne peut demander à consulter le dossier de la demande antérieure, même avant sa publication et même sans l’autorisation du demandeur. Seule la possibilité de consulter le dossier d’une demande initiale permet aux tiers de vérifier la légalité d’une demande scindée ou d’un brevet nouvellement constitué. Concernant les demandes internationales de brevet, l’al. 6 précise que le droit de consulter le dossier n’est accordé aux tiers qu’après l’entrée en phase nationale en Suisse et la publication de la demande de brevet par l’IPI. 48/78