Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Comme aujourd’hui, l’IPI décide de l’accès aux documents justificatifs classés à part en vertu de l’art. 117, al. 3. La modification proposée à l’al. 7 résulte de l’adaptation à une disposition analogue à l’art. 37, al. 4, OPM. De même, comme jusqu’ici, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut autoriser l’IPI à laisser d’autres services de l’administration fédérale consulter également des documents du dossier classés à part (al. 8). Dans leur requête au DFJP, les services concernés doivent rendre vraisemblable un intérêt public.
Dans le cadre de ses efforts de numérisation, l’IPI gère aujourd’hui déjà les documents de façon électronique dans la mesure du possible. Afin de tenir compte de cette évolution, l’al. 9 prévoit que la consultation du dossier pourra se faire non seulement grâce à la remise de copies, mais aussi sous une forme numérique. La formulation ouverte de cette disposition, indiquant que l’IPI accorde l’accès aux dossiers de façon appropriée, répond à ce besoin et donne la souplesse nécessaire pour les prochaines étapes de la numérisation.
Art. 119 Mention dans le dossier
L’art. 119 se fonde sur l’art. 104 OBI. L’ajout du mot « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1 indique qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive. Les « autres modifications » mentionnées dans l’énumération peuvent dès lors être biffées. Par ailleurs, conformément aux principes actuels de rédaction législative de la Confédération, chaque élément de l’énumération fait l’objet d’une lettre. À l’al. 1, let. a, l’expression « les changements de demandeur » est remplacée par celle, plus large, « les modifications concernant le droit à la demande ». Cette modification n’entraîne aucun changement matériel. Selon la pratique en vigueur, non seulement les changements de demandeur, mais aussi toutes les modifications concernant le droit à la demande font l’objet d’une mention.
Le contenu de l’al. 2 reste inchangé; seul le renvoi est modifié en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets. Comme jusqu’ici, les requêtes sont consignées dans le dossier et les modifications inscrites provisoirement ou définitivement au registre.
L’al. 3 est adapté sur le plan linguistique, mais reste inchangé sur celui matériel.
Art. 120 Conservation des documents
L’art. 120 se fonde sur l’art. 92 OBI et le reprend en partie. Le fait de remplacer l’expression « l’original ou la copie » par « de façon appropriée » aux al. 1 et 2 permet de tenir compte de la numérisation croissante. Aujourd’hui déjà, tous les dossiers déposés au format papier sont conservés au format numérique par l’IPI, ce qui rend superflue la distinction entre original et copie. Cette transition vers des communications et des moyens de conservation électroniques est déjà intervenue dans la communication entre les administrations internationales (p. ex. avec l’OEB ou l’OMPI).
L’al. 3 garantit la possibilité de consulter le dossier d’une demande initiale en cas de scission de la demande en vertu de l’art. 57 LBI rév. L’al. 4 prévoit la même chose lorsque le brevet concerné sert de base à un CCP (cf. art. 161, al. 4).