Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Titre 5 Registre des brevets

Art. 121 Registre

L’art. 121 se fonde sur l’art. 93 OBI. Le titre de la disposition a été modifié en « Registre ».

Art. 122 Consultation et extraits du registre

L’art. 122 se fonde sur l’art. 95 OBI; le contenu reste inchangé, mais des adaptations d’ordre rédactionnel sont apportées.

Art. 123 Contenu

L’ordonnance révisée sur les brevets opère une distinction entre le registre des brevets et le registre des certificats complémentaires de protection. Cette distinction correspond à la pratique actuelle. L’art. 123 introduit des modifications qui permettent d’harmoniser davantage le contenu du registre des CCP et du registre des brevets.

En vertu de l’al. 1, let. c, le titre de l’invention est inscrit au registre. Lorsque le brevet est publié en anglais et que les pièces techniques sont donc disponibles dans cette langue uniquement, le titre du brevet et l’abrégé doivent être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Conformément à l’art. 34, let. h, les pièces techniques doivent être déposées en même temps que la requête. Dans ce cas, la version traduite du titre est inscrite au registre. L’abrégé traduit, au contraire, n’est pas inscrit au registre mais fait partie du fascicule du brevet; la même règle s’applique aux brevets rédigés dans une langue officielle suisse.

Le contenu de l’al. 1, let. d (indications concernant le titulaire), correspond à celui de l’art. 94, al. 1, let. i, OBI. L’expression « domicile ou siège » est abandonnée, car le domicile et le siège font tous deux partie de l’« adresse »enregistrée.

Concernant les indications relatives aux inventeurs, visées à l’al. 1, let. e (art. 94, al. 1, let. l, OBI), l’obligation de mentionner les prénoms est ajoutée à des fins de traçabilité. Le terme « domicile » englobe le lieu de résidence indiqué ainsi que le numéro postal d’acheminement associé, mais pas l’adresse exacte avec la mention de la rue et du numéro.

Les let. f et h de l’al. 1 mentionnent respectivement la « date de dépôt » et la « date de délivrance du brevet ». Le contenu reste inchangé, mais l’ordre dans l’énumération est adapté.

À l’al. 1, let. g, le terme « numéro de la demande » remplace l’expression désuète « numéro de référence de la demande de brevet ». Cette modification d’ordre purement linguistique n’entraîne aucun changement matériel et correspond à la pratique actuelle.

Les let. i à n mentionnent des indications renvoyant à des situations particulières. C’est pourquoi elles sont regroupées; chacune est introduite par l’élément « le cas échéant ». La let. i (qui reprend l’art. 94, al. 1, let. k, OBI) est adaptée sur le plan linguistique : l’ajout de la raison sociale permet de clarifier que des sociétés peuvent aussi représenter des titulaires de brevet.

La let. j est précisée sur le plan linguistique; outre les immunités dérivées d’expositions, seules les priorités revendiquées sont inscrites au registre des brevets; les autres potentielles indications relatives à la priorité ne le sont pas.