Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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La let. k établit que l’approbation d’une requête d’examen complet quant au fond doit être inscrite au registre des brevets, ce qui suppose que la taxe correspondante a été payée à temps. Lorsque plusieurs requêtes sont présentées, seule la première est admise, les autres sont rejetées; les taxes éventuellement payées dans l’intervalle sont restituées.

La let. l concerne les procédures d’opposition menées devant l’OEB et se fonde sur l’art. 94, al. 1, let. q, OBI. La limitation aux « procédures d’opposition en cours » est supprimée, car même après la clôture d’une procédure d’opposition, les informations la concernant peuvent être pertinentes pour les tiers. En outre, cette suppression améliore la transparence.

Lorsque la demande est issue de la scission d’une demande antérieure (cf. art. 57 LBI rév.), la let. m dispose que le numéro de la demande initiale est aussi inscrit au registre des brevets. En revanche, les indications relatives à la priorité de la demande scindée continuent de figurer dans le champ correspondant du registre, peu importe si elle provient de la demande scindée ou de la demande initiale.

La let. n explicite en outre que les numéros de CCP et de demandes publiées y relatives se référant au brevet de base sont inscrits dans le registre où est inscrit le brevet de base. En vertu de l’art. 127k, al. 1, OBI, les inscriptions concernant le certificat doivent figurer sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base. L’IPI tient toutefois depuis des années un registre distinct pour les brevets et les CCP, les brevets de base et les certificats fondés sur ces derniers étant reliés pour une recherche facilitée. La présente modification fixe désormais cette pratique.

L’al. 2, let. a à d, correspond à l’art. 94, let. m à p, OBI. À la let. c, le terme « adresse » remplace l’expression « domicile ou siège ». En outre, cet alinéa entérine la pratique consistant à inscrire au registre des brevets la date de publication de ces modifications.

Le contenu des al. 3 et 4 correspond à celui de l’art. 94, al. 2 et 3, OBI. Les dispositions sont harmonisées sur le plan rédactionnel avec les art. 163, al. 3, et 186, al. 3.

Art. 124 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

L’art. 124 se fonde sur l’art. 105, al. 1, OBI. L’ajout du mot « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1 indique qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive. Les « autres modifications » mentionnées dans l’énumération peuvent dès lors être biffées. Par ailleurs, conformément aux principes actuel de rédaction législative de la Confédération, chaque élément de l’énumération fait l’objet d’une lettre.

La let. a abrogée de l’art. 105 OBI est biffée. La let. b de cette disposition devient la let. a de l’art. 124. Sa formulation ouverte inclut, conformément à une pratique de longue date, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. C’est pourquoi l’actuelle let. c (changements de raison sociale ou de commerce) devient superflue. En application des principes actuels de rédaction législative de la Confédération, le contenu de la let. d actuelle est réparti sur plusieurs lettres. L’élément de phrase « autres modifications » peut être biffé grâce à l’ajout du terme « notamment » dans la phrase introductive de l’al. 1.

À des fins d’harmonisation avec d’autres règles de l’ordonnance sur les brevets (p. ex. l’art. 125) et d’autres actes législatifs portant sur les droits de propriété intellectuelle (cf. p. ex. art. 28, al. 1, OPM), le critère « déclaration écrite » (art. 105, al. 2, OBI)