Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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est remplacé par « déclaration expresse » à l’al. 2, ce qui n’entraîne aucune modification matérielle. La renonciation à un droit nécessite toujours une déclaration signée des (anciens) titulaires. Cette harmonisation facilite toutefois la communication électronique et permet de mettre en œuvre les prochaines étapes de la numérisation.

De plus, la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets donne lieu à une adaptation des renvois. Compte tenu du déroulement de la procédure de délivrance du brevet, les termes « titulaire » et « demandeur » sont en outre permutés. Hormis le transfert, les demandeurs ou les titulaires peuvent en principe requérir eux-mêmes toutes les modifications de la demande ou du brevet. La pratique à cet égard est conservée. Lors d’un transfert, l’IPI exige des documents supplémentaires s’il a des doutes justifiés concernant la situation juridique.

L’art. 3 se fonde sur l’art. 105, al. 1bis, OBI. Il est complété afin que les demandeurs puissent également requérir l’inscription provisoire d’une licence. Cette disposition correspond à la pratique de l’IPI et est conforme à l’art. 34, al. 1, LBI. Les preneurs de licence ont le droit de requérir l’inscription d’une licence aussi bien pour une demande de brevet que pour un brevet inscrit.

En raison de la restructuration de la disposition, l’al. 3 de l’art. 105 OBI devient l’al. 4. Il disposition précise qu’aucune licence n’est inscrite pour une demande si elle est incompatible avec une licence exclusive inscrite pour la même demande. Cela reflète la pratique actuelle. Au stade de la demande, les personnes habilitées à présenter une requête sont les demandeurs.

La nouvelle articulation de l’article a pour conséquence que l’al. 4 de l’art. 105 OBI devient l’al. 5; le contenu reste inchangé.

Art. 125 Radiation de droits de tiers

Le contenu de l’art. 125 correspond à celui de l’art. 106 OBI. À des fins d’harmonisation avec l’art. 126, la préposition « dès » remplace la conjonction « si ». En outre, le passage « un autre document jugé équivalent » est remplacé par « un autre document justificatif suffisant » (harmonisation).

Art. 126 Changements de mandataire

L’art. 126 correspond à l’art. 107 OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 127 Rectifications

Le contenu de l’art. 127 correspond à celui de l’art. 107a OBI. En français, des modifications rédactionnelles mineures sont apportées. Comme cette disposition est indépendante de la situation du titre de protection, qu’elle fait référence aux inscriptions provisoires et définitives et qu’en conséquence, elle concerne aussi bien le titulaire que le demandeur, elle est complétée par les termes « inscriptions provisoires » et « demandeur ».