Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Art. 132 Mesures visant à identifier les produits

L’art. 132 correspond à l’art. 111a OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 133 Devoir de publication du titulaire de la licence

L’art. 131 correspond à l’art. 111b OBI; le contenu reste inchangé. La modification de la phrase introductive est de nature rédactionnelle et ne concerne que le texte allemand : le terme « Internetsite », repris de l’anglais, est remplacé par « Internetseite ».

Art. 134 Obligation de l’IPI d’informer et de notifier

L’art. 134 correspond à l’art. 111c OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1, let. f, est adapté. À l’al. 2, le terme « Internetsite », repris de l’anglais, est remplacé par « Internetseite ». Cette modification est de nature rédactionnelle et ne concerne que le texte allemand.

Titre 8 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 135 Champ d’application

L’art. 135 correspond à l’art. 114 OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 136 Dépôt auprès de l’IPI

L’art. 136 correspond à l’art. 115 OBI; outre des modifications de nature rédactionnelle, le contenu reste inchangé. Il est explicitement prévu que les demandes issues d’une scission, visées à l’al. 1, ne concernent évidemment que les demandes divisionnaires européennes (cf. règle 36, par. 2, RE CBE 2000). À l’al. 3, la désignation « Office européen des brevets » est remplacée par l’abréviation « OEB ».

Art. 137 Registre suisse des brevets européens et dossier

L’art. 137 se fonde sur l’art. 117 OBI. Il fait référence aux indications relatives aux brevets européens qui sont inscrites au registre suisse.

L’énoncé de l’al. 1, let. c, est déplacé dans la phrase introductive : les indications devant être inscrites au registre pour les brevets suisses doivent également l’être pour les brevets européens. Ici, il est uniquement question des données disponibles et applicables aux brevets européens (p. ex. pour les brevets européens, aucune indication n’est inscrite concernant la requête d’examen complet ou partiel).

Les alinéas 2 et 3 de l’art. 117 OBI sont assemblés dans l’al. 2. Pour les brevets européens, l’IPI adopte la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB, sauf si la langue de la procédure est l’anglais. En effet, le registre suisse des brevets européens est tenu dans les mêmes langues que le registre des brevets suisses.

L’al. 3 prescrit que l’IPI tient un dossier pour chaque brevet européen. Il va de soi que cette disposition ne concerne que les brevets européens produisant effet en Suisse. Elle l’explicite toutefois par souci de précision. En outre, l’al. 3 énonce que l’art. 117 s’applique par analogie au contenu du dossier. Ce renvoi vise à harmoniser les dossiers des brevets suisses et ceux des brevets européens. En Suisse, les brevets européens peuvent aussi faire l’objet de procédures de recours (p. ex. dans le cadre d’une renonciation partielle). Comme pour les brevets suisses, les mémoires ne sont pas versés aux dossiers (cf. le commentaire de l’art. 117, al. 2).