Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Art. 138 Signe du brevet

L’art. 138 se fonde sur l’art. 117a OBI, mais il est reformulé de manière à tenir compte du fait que le numéro du brevet comprend déjà le code « EP ». Cette modification évite sa répétition qui résulterait de l’application de la disposition en vigueur, qui spécifie que le signe des brevets européens se compose notamment de l’indication « EP/CH ».

La nouvelle réglementation présente en outre l’avantage que le signe du brevet pour les brevets européens produisant effet en Suisse correspond au numéro du document de brevet en cas de renonciations partielles (p. ex. CH/EP 1 234 567 H1).

Art. 139 Transformation

L’art. 139 correspond à l’art. 118 OBI. Dans un souci d’harmonisation avec les autres délais prévus dans l’ordonnance, le délai figurant à l’al. 1 pour accomplir les actes énumérés aux let. a à c passe de 2 à 3 mois.

La loi sur les brevets révisée prévoit l’obligation d’établir et de publier un rapport sur l’état de la technique (art. 57a LBI rév.); ces actes sont soumis au paiement d’une taxe (art. 30, al. 2). Cette taxe et d’éventuelles taxes de revendication (art. 43) sont également dues, en sus de la taxe dépôt, en cas de transformation d’un brevet européen en un brevet suisse. C’est pourquoi elles sont mentionnées à l’al. 1, let. a. De plus, en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi est adapté.

Lors du dépôt d’une demande scindée, le nouveau droit prévoit que l’IPI ne réclamera plus les annuités déjà échues (cf. art. 15, al. 3). Il doit en être de même lors de la transformation d’une demande de brevet européen en une demande suisse. L’al. 2 précise par conséquent que, dans un tel cas, seules les annuités postérieures à la transformation sont encore exigibles.

L’al. 3 met en œuvre la règle 156, par. 2, RE CBE 2000. En cas de transformation d’une demande de brevet européen en une demande suisse, le fascicule du brevet en fait mention avec indication du numéro EP.

Art. 140 Annuités

L’art. 140 correspond à l’art. 118a OBI. Hormis la modification relative à la perception de la troisième annuité (cf. art. 14, al. 2), le contenu reste inchangé.

Titre 9 Demandes internationales de brevet

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 141

L’art. 141correspond à l’art. 119 OBI; le contenu reste inchangé.