Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 142 Dépôt de la demande internationale de brevet

L’art. 142 correspond à l’art 120 OBI; le contenu reste inchangé mises à part deux modifications rédactionnelles : le terme « demande internationale » est remplacé par « demande internationale de brevet » et l’expression « en langue française, allemande ou anglaise » est remplacé par « en français, en allemand ou en anglais ».

Art. 143 Taxe de transmission et taxe de recherche

L’art. 143 correspond à l’art. 121 OBI. Le contenu de la disposition reste inchangé, mais l’énoncé est simplifié et la terminologie modernisée. Afin qu’il soit possible de publier les taxes par des canaux de communication modernes, le terme « organe de publication » est remplacé par « de façon appropriée ».

Art. 144 Autres taxes

L’art. 144 correspond à l’art. 122 OBI ; le contenu reste inchangé. Par souci d’harmonisation avec les autres dispositions de l’OBI, le terme « Entrichtung » est remplacé par « Bezahlung » dans le texte allemand.

Art. 145 Restauration du droit de priorité

L’art. 145 correspond à l’art. 122b OBI ; le contenu reste inchangé. Des adaptations rédactionnelles mineures sont apportées au texte français.

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 146 Protection provisoire

L’art. 146 se fonde sur l’art. 123 OBI. La présente révision complète de l’ordonnance prévoit que les demandes internationales de brevet soient toujours publiées dès l’entrée en phase nationale (cf. art. 100). De plus, elles ne doivent plus être traduites en anglais. Cette modification permet, d’une part, de simplifier grandement la mise en œuvre de la réglementation de la protection provisoire et, d’autre part, de l’harmoniser avec les dispositions correspondantes pour les demandes suisses (art. 73 LBI) et pour les demandes européennes (art. 111 LBI), lesquelles peuvent aujourd’hui déjà être publiées entièrement en anglais.

Si la demande internationale de brevet a été publiée en anglais, des dommages-intérêts peuvent, selon le nouveau droit, être réclamés avec effet rétroactif à la date de publication. Comme le veut la loi sur les brevets révisée, l’anglais est ainsi mis sur un pied d’égalité avec les langues officielles suisses. Si la demande n’a été publiée ni dans une langue officielle suisse, ni en anglais, il est possible d’exiger des dommages-intérêts seulement après que la partie défenderesse a été informée du contenu de la demande dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou si ce contenu a déjà été publié par l’IPI dans l’une de ces langues.

Art. 147 Entrée dans la phase nationale

L’art. 147 correspond à l’art. 124 OBI, qui règle l’ouverture de la phase nationale pour les demandes internationales de brevet (demandes PCT).