Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

priorité pour revendiquer une priorité. L’al. 2 explicite que si le document de priorité n’a toujours pas été déposé dans un délai supplémentaire de 3 mois, le droit de priorité s’éteint, comme c’est le cas pour les demandes suisses. L’al. 3 se fonde sur l’art. 124, al. 5, OBI. Au lieu d’un renvoi à l’art. 53, al. 2, la disposition indique le délai supplémentaire et énonce la conséquence juridique.

L’art. 148 est en outre combiné avec l’art. 125, al. 4, OBI, qui régit la restauration du droit de priorité.

Art. 149 Modifications des pièces techniques

L’art. 149 est nouveau. En vertu des art. 28 et 41 PCT, les demandeurs doivent avoir l’occasion de modifier les revendications, la description ou les dessins dans un délai prescrit. Afin qu’il soit possible de procéder à une recherche pertinente, les demandes de modification des pièces techniques doivent être présentées avant le début de la recherche, autrement dit dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en phase nationale. La même règle s’applique aux demandes internationales qu’aux demandes nationales : conformément à l’al. 1, les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (autrement dit les pièces techniques qui déterminent la date de dépôt de la demande internationale de brevet).

Al. 2 : les documents éventuellement modifiés servent de base au rapport complémentaire sur l’état de la technique (art. 139, al. 1, LBI rév.) que l’IPI doit établir pour chaque demande internationale de brevet. Puisque l’IPI effectue une recherche complémentaire, les modifications des revendications faites en vertu de l’art. 149 peuvent également porter sur des objets (pas encore) couverts par la recherche, à la différence des modifications que les demandeurs peuvent faire en vertu de l’art. 104.

Art. 150 Taxes de revendication

L’art. 150 régit les taxes de revendication. Cette disposition distincte de l’art. 81 est nécessaire, car ce dernier est spécifiquement adapté à l’examen formel des demandes nationales de brevet et ne peut donc être appliqué aux demandes PCT.

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

Art. 151 Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

L’art. 151 correspond à l’art. 125a OBI; le contenu reste inchangé.

Art. 152 Contenu du dossier

L’art. 152 correspond à l’art. 125b OBI; le contenu reste inchangé. Il précise en outre que les traductions éventuelles visées à l’art. 149 sont également versées au dossier. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi figurant à l’al. 1 de l’art. 125b OBI est adapté.

Art. 153 Restauration du droit de priorité

L’art. 153 reprend le contenu de l’art. 125c OBI.