Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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L’énumération figurant à l’al. 1 est adaptée et structurée suivant les conséquences juridiques.

– La let. a (mention de l’inventeur) est reprise.

– La let. b (indication des pièces techniques) se fonde sur l’art. 22 PCT. Elle reflète la pratique actuelle et est nécessaire pour que l’IPI sache sans équivoque sur quelles pièces techniques la phase nationale doit se fonder.

– La let. c mentionne aussi la taxe de recherche, car comme pour les demandes nationales, le paiement de cette taxe en plus de la taxe de dépôt est nécessaire pour les demandes internationales.

– La let. d relative aux traductions est complétée afin d’exempter de l’obligation de traduire les pièces techniques produites en anglais, comme c’est le cas pour les demandes nationales. Seuls le titre et l’abrégé doivent encore être traduits dans une langue officielle suisse (art. 60, al. 4, LBI rév.). Les demandeurs peuvent, s’ils le souhaitent, traduire les pièces techniques en anglais dans une langue officielle suisse dès l’entrée en phase nationale (art. 3, al. 3).

– La let. e (domicile de notification) est nouvelle. Son contenu est repris de l’al. 3 de l’art. 124 OBI, qui explicitait ses propres conséquences juridiques.

– L’let. b de l’art. 124 OBI (indication des sources génétiques) devient la let. f, car l’absence de leur indication n’a (encore) aucune conséquence sur l’ouverture de la phase nationale.

Al. 2 et 3 : la révision proposée prévoit que la poursuite de la procédure soit exclue si les délais prévus pour l’ouverture de la phase nationale ne sont pas observés, comme c’est le cas pour les délais applicables aux brevets nationaux dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen formel (art. 11, al. 1, let. j). Afin d’éviter cependant une dureté excessive à l’égard des demandes internationales et de garantir, en outre, une égalité de traitement par rapport aux demandes nationales, le présent avant-projet comprend une réglementation favorable aux demandeurs internationaux : ils doivent en principe avoir rempli les conditions énoncées à l’al. 1 dans un délai de 30 mois, faute de quoi la demande n’aboutit pas. Avant cela, l’IPI ne sait pas lesquelles des nombreuses demandes internationales déposées pour la Suisse entreront en phase nationale. Il le sait toutefois lorsque les demandeurs ont rempli, au moins partiellement, les conditions énoncées à l’al. 1 (bien que la demande présente encore des défauts). Dans ces cas, et conformément à la pratique actuelle, il émet une notification et impartit aux demandeurs un délai supplémentaire de 3 mois pour remédier aux défauts existants.

Les demandes désignant la Suisse sont considérées comme retirées si les conditions énoncées à l’al. 1, let. a à d, ne sont pas au moins partiellement remplies. Faute de correction des défauts notifiés, l’lPI déclare la demande irrecevable. En cas de nonrespect de la let. e, il déclare la demande irrecevable (car la fiction du retrait de la demande prévue par le PCT n’inclut pas le domicile de notification). Le non-respect de la let. f n’a aucune incidence sur l’ouverture de la phase nationale, mais fera l’objet d’une notification ultérieure lors de l’examen quant au fond.

Les règles en vigueur concernant la revendication d’une priorité (art. 124, al. 4 et 5, OBI) sont déplacées dans un article distinct (art. 148).

Art. 148 Droit de priorité

L’art. 148 se fonde sur l’art. 124, al. 4 et 5, OBI. Les exigences associées au droit de priorité sont regroupées dans un article distinct. L’al. 1 explicite la condition, réglementée jusqu’à présent seulement de manière indirecte, du dépôt d’un document de 57/78