Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Partie 3 Certificats complémentaires de protection
Titre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Chapitre 1 Champ d’application
Explications générales
Dans les titres 1 à 3 de cette partie, une modification d’ordre terminologique est apportée : le terme « demandeur » est remplacé dans diverses dispositions par « personne ayant introduit la demande (requérant) » pour éviter toute confusion avec le déposant d’une demande de brevet (désigné comme demandeur dans la LBI rév. et l’ordonnance révisée). Certains termes ont en outre été uniformisés.
Art. 154
L’art. 154 correspond à l’art. 127a OBI; le contenu reste inchangé.
En raison de la révision partielle de la loi sur les brevets, sa structure et son articulation sont adaptées aux prescriptions actuelles des DTL40. Il est par conséquent nécessaire d’adapter le renvoi à l’al. 3 : titre 4 au lieu du titre 7 de la loi sur les brevets.
Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat
Art. 155 Contenu de la demande et taxe
L’art. 155 se fonde sur l’art. 127b OBI qui règle le contenu de la demande de délivrance du certificat et de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat ainsi que les taxes. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la prolongation de la durée de protection du certificat est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets.
L’art. 155 régit le contenu de la demande de délivrance du certificat et la taxe. Le contenu de l’al. 1 correspond à celui de l’art. 127b, al. 1. Comme aujourd’hui, l’IPI accepte comme « copie » (cf. let. b et c) la décision d’autorisation proprement dite de Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques), mais aussi par exemple l’autorisation publiée dans le Journal Swissmedic41.
L’al. 2 fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle. De plus, la taxe de dépôt est mentionnée explicitement. Cela n’implique aucune modification du contenu puisque la taxe est déjà due aujourd’hui en vertu de l’art. 140h LBI rév.
Le contenu de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat et la taxe sont déplacés à l’art. 165.
Art. 156 Contenu de la requête
L’art. 156 se fonde sur l’art. 127c OBI qui régit le contenu de la requête en délivrance du certificat et de la requête en prolongation de la durée de protection du certificat. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la requête en prolongation de la durée
40 Consultables en suivant le lien : www.bk.admin.ch > Documentation > Accompagnement législatif > Directives sur la technique législative DTL (état : 10.10.2024).
41 Consultable en suivant le lien : www.swissmedic.ch > Notre profil > Publications >Journal Swissmedic (état : 10.10.2024). 59/78