Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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de protection du certificat est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets.
L’art. 156 précise le contenu de la requête en délivrance du certificat. Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127c, al. 1,OBI mais apporte les précisions linguistiques suivantes :
– Dans un souci d’exhaustivité et d’harmonisation avec l’ordonnance sur la protection des marques, le prénom est ajouté aux indications obligatoires figurant à la let. a. Il en va de même pour la let. b, où est ajoutée la raison sociale comme informations obligatoires. À la let. b, le « lorsque » est remplacé par « le cas échéant » dans un souci d’harmonisation dans l’ensemble du texte de l’ordonnance.
– La let. d précise que la requête doit contenir le titre du brevet de base (et non pas celui de l’invention protégée par le brevet de base).
– Le renvoi contenu à la let. e est remplacé par une réglementation explicite sans changement matériel.
– Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de la let. f : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels excipients.
Le contenu de la requête en prolongation de la durée de protection du certificat fait l’objet de l’art. 166.
Art. 157 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes
L’art. 157 se fonde sur l’art. 127d OBI qui règle la publication d’indications sur les demandes de délivrance et sur les demandes de prolongation de la durée de protection. Afin de distinguer clairement les deux instruments, la publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection est déplacée au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets.
L’art. 157 régit l’inscription provisoire d’indications sur les demandes de délivrance d’un certificat. Son contenu correspond largement à l’art. 127d, al. 1 et 3, OBI. Les modifications suivantes sont apportées :
– Dans le titre, « publication » est complété avec « inscription provisoire ». Avant la délivrance du certificat, les indications sont inscrites provisoirement au registre, puis inscrites définitivement au moment de la délivrance.
– La phrase introductive de l’al. 1 précise dans quel registre les indications sont inscrites provisoirement, à savoir dans le registre des certificats complémentaires de protection.
– Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire provisoirement à l’al. 1, let. b. Il en va de même pour l’al. 1, let. c, où est ajoutée la raison sociale.
– L’actuelle let. f est biffée car l’inscription provisoire du titre du brevet de base ne correspond pas à la pratique de l’IPI. Il est dès lors nécessaire d’adapter l’énumération. La let. g actuelle devient la let. f et la let. h actuelle la let. g.
– Le renvoi contenu à l’al. 1, let. f (ancienne let. g), est remplacé par une réglementation explicite sans changement matériel.