Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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– Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de l’al. 1, let. g (ancienne let. h) : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels excipients.
– L’al. 2 prévoit que l’IPI effectue la publication sans délai une fois qu’il a déclaré la demande recevable (art. 158). Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127d, al. 3, OBI (le renvoi est adapté en conséquence). Le passage que contient cette disposition, à savoir « après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e », ne signifie rien d’autre que l’examen quant à la forme est clos à cette date et que l’IPI peut donc déclarer la demande recevable.
La publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection fait l’objet de l’art. 167.
Chapitre 3 Examen de la demande et délivrance du certificat
Art. 158 Examen lors du dépôt de la demande
L’art. 158 correspond à l’art. 127e OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi contenu à l’al. 1 est adapté. Les modifications apportées aux al. 2 et 3 sont de nature terminologique et rédactionnelle.
Art. 159 Examen des conditions de délivrance du certificat
L’art. 159 se fonde sur l’art. 127f OBI qui règle l’examen des conditions de délivrance du certificat et de prolongation de la durée de protection du certificat. Afin de distinguer clairement les deux instruments, l’examen de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat est déplacé au chapitre 6, ce qui reflète par ailleurs la structure de la loi sur les brevets. La partie du titre concernant la prolongation de la durée de protection est par conséquent supprimée.
L’al. 1 correspond à l’art. 127f, al. 1, OBI; le contenu reste inchangé.
Si les conditions de délivrance du certificat énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’IPI commence par impartir au requérant un délai pour remédier aux défauts constatés (il émet donc une notification comme pour les demandes de brevet). Comme c’est le cas pour l’examen lors du dépôt de la demande (art. 158), cette notification fait partie intégrante de la pratique de l’IPI et l’octroi du délai est énoncé explicitement à l’al. 2. Ce n’est que lorsque ce délai n’est pas observé que l’IPI rejette la demande (al. 3).
Art. 160 Délivrance du certificat
Le titre de l’art. 160 est « Délivrance du certificat ». Cette disposition correspond à l’art. 127g, al 1, OBI; le contenu reste inchangé.
Les al. 2 à 4 de l’art. 127g OBI sont supprimés, d’une part, parce que le contenu du registre et les publications sont regroupés à l’art. 163 et, d’autre part, parce que la prolongation de la durée de protection du certificat est réglée au chapitre 6. L’art. 127h OBI est lui aussi biffé.