Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Chapitre 4 Dossier et registre

Art. 161 Dossier

L’art. 161 se fonde sur l’art. 127i OBI. En tant que titres de protection sui generis, les CPP sont inscrits dans un registre à part. Ils ont par conséquent leur propre dossier renseignant, de manière analogue à l’art. 117 (art. 89 OBI), sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications intervenant après la délivrance (al. 1).

L’al. 2 explicite ce qui ne fait pas partie du dossier, à savoir les éventuels échanges d’écritures entre l’IPI et les parties pendant la procédure de recours (à l’exception des jugements). Ces pièces font partie des actes judiciaires et sont soumises aux règles de consultation des tribunaux compétents (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 117).

L’al. 3 de l’art. 127i OBI étant déplacé à l’art. 163, al. 1, let. a, il est supprimé. L’al. 3 de l’art. 161 règle, comme le prévoit l’art. 117 pour les brevets, le classement à part des documents justificatifs contenant des secrets de fabrication ou d’affaires.

L’al. 2 de l’art. 127i OBI devient l’al. 4. Dans le texte allemand, le terme « jedermann » est remplacé par « jede Person ». Cette modification est de nature terminologique.

Art. 162 Registre

L’ordonnance sur les brevets en vigueur ne mentionne que le registre des brevets. C’est pourquoi les CCP doivent être inscrits sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base (art. 127k OBI). L’IPI tenant depuis des dizaines d’années un registre séparé pour les CCP, qui sont des titres de protection sui generis, l’art. 162 explicite cette pratique.

Art. 163 Contenu du registre et publications

L’art. 163 regroupe les dispositions en vigueur relatives au contenu du registre et aux indications à publier concernant les CCP pour les médicaments et la prolongation de la durée de protection des certificats, à savoir les art. 127d, 127g et 127k OBI. Par conséquent, il énumère les indications devant être inscrites au registre des certificats complémentaires de protection. En tant que titres de protection sui generis, les CPP ne sont pas enregistrés dans le registre des brevets, mais dans un registre à part.

L’al. 1 énumère tout d’abord les indications qui sont inscrites au registre pour chaque demande (let. a à h). Suivent ensuite les indications qui sont inscrites le cas échéant, par exemple pour les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat (let. i à o). L’al. 2 mentionne, quant à lui, les indications concernant des situations spécifiques comme les restrictions au droit de disposer ou la suspension d’un certificat.

Avant la délivrance du certificat, les indications ne sont inscrites que provisoirement au registre (al. 3; cf. aussi art. 157). L’inscription définitive a lieu au moment de la délivrance du CCP.

Les al. 4 et 5 correspondent à l’art. 127k, al. 3 et 4, OBI; le contenu reste inchangé mis à part l’ajout à l’al. 5 que l’inscription du certificat est complétée avec les indications correspondantes.

De plus, la nouvelle articulation de l’article permet de procéder à diverses précisions et adaptations à la fois formelles et d’ordre linguistique dans le but, entre autres, d’une