Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 63Fedlex · Rapport explicatif
harmonisation avec les autres articles liés à cette disposition. Les commentaires de ces articles s’appliquent donc par analogie (cf. p. ex. art. 157).
Chapitre 5 Annuités
Art. 164
L’art. 140h LBI rév. énonce que l’obtention et le maintien en vigueur d’un certificat ainsi que le traitement de requêtes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet. Sur cette base, l’art. 164 (qui reprend le contenu de l’art. 127l OBI) règle les annuités (taxes de maintien) des certificats, notamment la date de leur échéance.
Actuellement, l’annuité à payer pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat ne porte pas sur une année entière, mais équivaut à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur. Cette subdivision en douze a entraîné des calculs complexes et donc une charge administrative considérable. C’est pourquoi la présente révision propose des annuités entières. Autrement dit, chaque année entière ou commencée est soumise au paiement des annuités entières pour l’année correspondante (al. 1).
L’al. 2 correspond à l’art. 127l, al. 2, OBI. Le terme « brevet » est remplacé par « brevet de base ». Cette modification est de nature terminologique. Par ailleurs, l’énumération est remplacée par un texte continu, ce qui permet de mettre mieux en évidence la relation entre les deux cas énumérés.
L’al. 3 (qui correspond à l’art. 127l, al. 3 et 4) précise l’échéance des « éventuelles » annuités pour la prolongation de la durée de protection du certificat. Les annuités ne devant être payées que pour des années entières (cf. al. 1), elles ne sont exigibles que le cas échéant. Par conséquent, la prolongation de la durée de protection du certificat donne lieu au paiement d’annuités supplémentaires uniquement lorsque la durée est prolongée au-delà d’une année entière, déjà payée. L’échéance des annuités est fonction du moment où la prolongation est requise et approuvée. Si la demande de prolongation de la durée de protection peut être approuvée avant que la durée du certificat ne commence à courir, les annuités pour la prolongation échoient en même temps que les autres annuités. Sinon, l’échéance se rattache au moment de la réclamation du paiement des annuités par l’IPI. En d’autres mots, les éventuelles annuités pour la prolongation de la durée de protection du certificat échoient le dernier jour du mois au cours duquel l’IPI a envoyé la facture correspondante. L’IPI réclame les annuités dès que la demande peut être approuvée. Mais l’approbation à proprement parler intervient uniquement après le paiement des annuités (cf. art. 170, al. 3).
Conformément à l’al. 4, le délai de paiement est de 6 mois; une surtaxe est due si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance. Cette règle correspond au droit en vigueur (cf. art. 127l, al. 5, OBI).
Dans le cadre de la rationalisation des procédures concernant les annuités relatives aux CCP, l’art. 127m est supprimé. Celui-ci prévoit que, sur requête, les annuités sont remboursées au prorata en cas de :
– nullité du certificat;
– renonciation au certificat par le titulaire, ou
– révocation ou suspension de l’autorisation du médicament.