Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Chapitre 6 Prolongation de la durée de protection du certificat
En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, la prolongation de la durée de protection du certificat est traitée dans un chapitre à part (à savoir le 6). Cela permet, d’une part, une distinction plus claire par rapport au certificat à proprement parler puisque le droit en vigueur réglemente le certificat et la prolongation de la durée de protection du certificat sous le même titre (« Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments ») dans des articles communs. Cette réorganisation reflète, d’autre part, la structure de la loi sur les brevets.
Section 1 Demande de prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 165 à 167
Ces dispositions règlent :
– le contenu de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat et la taxe (art. 165);
– le contenu de la requête correspondante (art. 166), et
– la publication d’indications sur les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat (art. 167).
Le contenu de ces dispositions correspond largement aux art. 127b, al. 2 et 3, 127c, al. 2, et 127d, al. 2 et 3, OBI. Les commentaires des art. 155 à 157 s’appliquent par analogie aux modifications effectuées.
En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi contenu à l’art. 166, let. c, est adapté.
Section 2 Examen de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 168 et 169
L’art. 168 règle l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme de la demande de prolongation de la durée de protection du certificat par l’IPI. Il correspond à l’art. 127e OBI; le contenu reste inchangé. Le commentaire de l’art. 158 s’applique également à l’art. 168.
Les conditions matérielles régissant la prolongation de la durée de protection du certificat (examen quant au fond) sont énoncées à l’art. 169. Ce dernier se fonde sur l’art. 127f, al. 2 et 3, OBI. Le commentaire de l’art. 159 vaut également pour les modifications apportées.
Section 3 Prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 170
L’art. 170, al. 1, correspond à l’art. 127g, al. 3, OBI; le contenu reste inchangé.