Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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L’al. 2 se fonde sur l’art. 127g, al. 4, OBI. Il énumère les indications publiées dans le registre en plus des indications mentionnées à l’art. 163 en cas de prolongation de la durée de protection du certificat (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 163; cette disposition regroupe les dispositions en vigueur relatives au contenu du registre et aux indications à publier concernant les CPP pour les médicaments et pour la prolongation de la durée de protection du certificat). L’art. 127g, al. 4, let. a, OBI n’est pas repris, car la date de dépôt de la demande est déjà publiée au moment en question (cf. art. 167, al. 1, let. a) et elle ne peut plus être modifiée au cours de l’examen de la demande. Il est dès lors nécessaire d’adapter l’énumération. La let. b devient la let. a, etc.
Nouveau, l’al. 3 contient une réglementation spéciale : normalement, la délivrance d’un certificat intervient bien avant le début de sa durée de protection. Si la prolongation (dont l’examen débute uniquement quand le CPP est délivré) peut être approuvée avant que la durée de protection ne commence à courir, l’IPI peut réclamer les éventuelles annuités dues pour la prolongation en même temps que les annuités ordinaires pour le CPP. Si l’approbation de la prolongation n’intervient que lorsque les annuités ordinaires sont déjà payées, ce n’est pas possible. L’échéance de ces éventuelles annuités supplémentaires se fonde en effet sur la date à laquelle l’IPI les réclame (cf. art. 164, al. 3, let. b). Cette réclamation intervient après l’examen et l’approbation de la demande. Par conséquent, dans ces cas, la prolongation de la durée de protection du certificat n’est inscrite qu’au moment où les éventuelles annuités supplémentaires ont été payées.
Section 4 Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 171 Forme et contenu de la demande
Le contenu de l’art. 171 correspond largement à l’art. 127n OBI. Les modifications suivantes sont apportées :
– Dans le sillage de la numérisation, l’exigence de présenter deux exemplaires physiques de la demande (cf. al. 1, phrase introductive) est abandonnée.
– Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire à l’al. 1, let. a.
– Le numéro d’autorisation du médicament devient superflu, car, au moment où une demande de révocation est déposée, l’IPI en dispose déjà (cf. al. 1, let. b).
– L’al. 3 explicite qu’une taxe est due pour la demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat.
– L’al. 4 est repris sans changement.
Art. 172 Examen de la demande
L’art. 172 correspond à l’art. 127o OBI; le contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1 est adapté. Les modifications apportées aux al. 2 à 4 sont de nature terminologique et rédactionnelle.
Art. 173 Langue
L’art. 173 se fonde sur l’art. 127p OBI. Les modifications suivantes sont apportées :
– Par souci d’harmonisation avec la loi sur les brevets, l’adjectif « suisse » est ajouté à l’expression « langue officielle » à l’al. 2. De plus, en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi est adapté.