Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat pédiatrique
Art. 179 Contenu de la demande et taxe
L’art. 179 correspond à l’art. 127v OBI; le contenu reste inchangé. Par rapport au droit en vigueur, l’al. 2 explicite qu’une taxe est due pour la demande de délivrance du certificat pédiatrique.
Art. 180 Contenu de la requête
Sur le plan du contenu, l’art. 180 correspond à l’art. 127w OBI, mais apporte les précisions linguistiques suivantes :
– Dans un souci d’exhaustivité et d’harmonisation avec l’OPM, le prénom est ajouté aux indications obligatoires figurant à la let. a. Il en va de même pour la let. b, où est ajoutée la raison sociale.
– La let. c est adaptée à l’art. 156, let. c, sur le plan rédactionnel.
– La let. d précise que la requête doit contenir le titre du brevet de base (et non pas l’invention protégée par le brevet de base).
– En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois aux let. e et h sont adaptés.
– Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de la let. f : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels excipients.
Art. 181 Inscription provisoire et publication d’indications sur les demandes
Le contenu de l’art. 181 correspond largement à l’art. 127x OBI. Les modifications suivantes sont apportées :
– Dans le titre, « publication » est complété avec « inscription provisoire ». Avant la délivrance du certificat pédiatrique, les indications sont inscrites provisoirement dans le registre correspondant, puis inscrites définitivement au moment de la délivrance.
– La phrase introductive de l’al. 1 précise dans quel registre les indications sont inscrites provisoirement et publiées, à savoir dans le registre des certificats complémentaires de protection.
– Dans un souci d’exhaustivité, le prénom est ajouté aux indications à inscrire provisoirement à l’al. 1, let. b. Il en va de même pour l’al. 1, let. c, où est ajoutée, en sus, la raison sociale.
– L’al. 1, let. f, est biffé, car l’inscription provisoire du titre du brevet de base ne correspond pas à la pratique de l’IPI. Il s’avère dès lors nécessaire d’adapter l’énumération. La let. g actuelle devient la let. f, etc.
– En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, les renvois à l’al. 1, let. f (ancienne let. g) et i (ancienne let. j) sont adaptés.
– Une précision rédactionnelle est apportée à la deuxième partie de la phrase de l’al. 1, let. g (ancienne let. h) : « […] et le numéro d’autorisation du médicament » au lieu de « [...] ainsi que son numéro d’autorisation ». Ce n’est jamais le produit lui-même qui est autorisé, mais uniquement le médicament contenant le produit (composé d’une substance active ou d’une combinaison de substances) et d’éventuels excipients.