Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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– L’al. 2 prévoit que l’IPI effectue l’inscription provisoire sans délai une fois qu’il a déclaré la demande recevable (art. 182). Sur le plan du contenu, il correspond à l’art. 127x, al. 2, OBI (le renvoi est adapté en conséquence). Le passage que contient la disposition actuelle, à savoir « après la conclusion de l’examen selon l’art. 127y », signifie que l’examen quant à la forme est clos à cette date et que l’IPI peut donc déclarer la demande recevable.

Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique

Art. 182 Examen lors du dépôt de la demande

L’art. 182 correspond à l’art. 127y OBI; son contenu reste inchangé. En raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets, le renvoi à l’al. 1 est adapté. Les modifications apportées aux al. 2 et 3 sont de nature terminologique et rédactionnelle.

Art. 183 Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique

L’art. 183 se fonde sur l’art. 127z OBI. L’al. 1 correspond à l’al. 1 de cette disposition; le contenu reste inchangé.

Si les conditions de délivrance du certificat pédiatrique visées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’IPI commence par impartir au requérant un délai pour remédier aux défauts constatés (notification). Comme c’est le cas pour l’examen lors du dépôt de la demande (art. 182), cette notification fait partie intégrante de la pratique de l’IPI et l’octroi du délai est énoncé explicitement à l’al. 2. Ce n’est que lorsque ce délai n’est pas observé que l’IPI rejette la demande (al. 3).

Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique

Art. 184

L’art. 184 correspond à l’art. 127zbis, al. 1, OBI; le contenu reste inchangé.

L’al. 2 de l’art. 127zbisOBI est biffé, car le contenu du registre et les publications sont réglés ensemble à l’art. 186. Il en va de même pour l’art. 127zterOBI.

Chapitre 5 Dossier et registre

Art. 185 Dossier

L’art. 185 se fonde sur l’art. 127zquaterOBI. En tant que titres de protection sui generis, les CPP sont inscrits dans un registre à part. Ils ont par conséquent leur propre dossier renseignant, de manière analogue à l’art. 117 (art. 89 OBI), sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications intervenant après la délivrance (al. 1).

L’al. 2 explicite ce qui ne fait pas partie du dossier, à savoir les éventuels échanges d’écritures (à l’exception des jugements). Ces pièces font partie des actes judiciaires et sont soumises aux règles de consultation des tribunaux compétents.