Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 71Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2 : il peut arriver néanmoins que les pièces techniques soient déposées, pour des questions de délai, en anglais, mais que le demandeur souhaite que la procédure se déroule dans une langue officielle suisse. Le présent avant-projet octroie ce droit au début de la procédure de délivrance (cf. art. 3, al. 4). L’art. 192, al. 2, garantit que cette possibilité demeure pour les demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur.

Art. 193 Rapport sur l’état de la technique et avis sur les demandes de brevet

pendantes

Conformément à l’art. 58b, al. 3, LBI rév., le délai de 6 mois pendant lequel les demandeurs et les tiers peuvent présenter une requête d’examen commence à courir avec la publication, par l’IPI, du rapport sur l’état de la technique ou de la mention de nonétablissement dudit rapport. Il est nécessaire d’introduire diverses dispositions transitoires pour les demandes de brevet pendantes au moment de l’entrée en vigueur.

L’al. 1 concerne la majorité d’entre elles : si aucune clarification au sens d’une recherche facultative sur l’état de la technique (art. 59, al. 5, let. a, LBI) ou d’une recherche de type international (art. 59, al. 5, let. b, LBI) n’a été faite concernant une demande pendante selon le nouveau droit et pour laquelle aucun rapport correspondant n’a été publié, l’IPI établit et publie, après l’entrée en vigueur, le rapport sur l’état de la technique selon le nouveau droit. Le demandeur doit payer la taxe de recherche pour l’établissement du rapport (art. 196).

Al. 2 : pour l’autre partie des demandes de brevet pendantes, les demandeurs ont déjà procédé à de telles clarifications sur une base volontaire. Dans ces cas, le rapport existant peut être repris pour l’examen quant au fond. Il ne s’agit toutefois pas d’un rapport au sens de l’art. 58b LBI rév. C’est pourquoi il ne saurait déclencher le délai de 6 mois pendant lequel les demandeurs et les tiers peuvent présenter une requête d’examen. De plus, selon les cas, ce rapport remonte à si loin que la période pour présenter cette requête serait déjà passée. Afin que dans ces situations également le délai de 6 mois commence à courir valablement et que les demandeurs et les tiers disposent de suffisamment de temps pour présenter la requête d’examen, l’IPI publie une mention de non-établissement. Le délai commence à courir avec la mention de non-établissement.

Al. 3 : dans les cas visés aux al. 1 et 2, l’IPI peut renoncer à rédiger un avis documentaire relatif au rapport sur l’état de la technique, évitant ainsi de prolonger la procédure de délivrance pendant la phase transitoire pendant laquelle il devra établir par après des rapports pour de nombreuses demandes.

Art. 194 Examen facultatif selon le nouveau droit

La disposition transitoire énoncée à l’art. 150, al. 3, LBI rév. offre la possibilité aux demandeurs de déclarer souhaiter qu’une demande de brevet pendante qui devrait être examinée selon l’ancien droit le soit selon le nouveau droit. C’est pourquoi une réglementation transitoire correspondante doit être inscrite dans l’ordonnance sur les brevets révisée.

Al. 1 : pour assurer une transition fluide de la procédure de délivrance des brevets de l’ancien au nouveau droit, le demandeur doit faire cette déclaration dans les 3 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur, et au plus tard avant la date annoncée de clôture de l’examen. Si le brevet peut être délivré, l’IPI communique par écrit la date prévue de clôture de l’examen. Les demandeurs savent ainsi jusqu’à quelle date ils peuvent encore changer d’avis et requérir un examen selon le nouveau droit. Après cette date, l’examen est clos, et il n’est plus possible, pour les demandeurs, de