Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Par rapport au droit en vigueur, l’al. 2 explicite qu’une taxe est due pour la demande de délivrance du certificat complémentaire de protection pour les produits phytosanitaires.
Art. 189 Autres dispositions applicables
L’art. 189 correspond à l’art. 127zoctiesOBI; le contenu reste inchangé, à l’exception de tous les renvois qui sont adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance sur les brevets et de l’ajout de l’art. 187, al. 2.
Partie 4 Dispositions finales
Titre 1 Abrogation du droit en vigueur
Art. 190
L’art. 190 abroge l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets44, condition préalable à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les brevets entièrement révisée.
Titre 2 Dispositions transitoires
Art. 191 Communications et délais
La procédure de délivrance des brevets se poursuit normalement pendant la période transitoire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Il en va de même pour toutes les autres procédures pendantes auprès de l’IPI en matière de brevets et de CCP. Une disposition est donc nécessaire pour régler les communications envoyées avant l’entrée en vigueur et les délais en cours.
L’al. 1 prévoit que toute communication de l’IPI selon l’ancien droit, expédiée avant l’entrée en vigueur, reste valable avec les conséquences juridiques qu’elle indique même après l’entrée en vigueur (cf. p. ex. aussi les dispositions finales de la modification du 12 août 1986, al. 3). Comme il est ponctuellement dérogé à cette règle générale dans les autres dispositions transitoires (p. ex. concernant la poursuite de la procédure, cf. art. 198), l’al. 1 énonce une réserve en ce sens.
L’al. 2 est le pendant de l’al. 1 pour les délais en cours à la date de l’entrée en vigueur.
Art. 192 Traductions
Al. 1 : l’anglais occupe, aujourd’hui déjà, une place particulière dans la procédure de délivrance des brevets. Si les pièces techniques sont déposées en anglais, le délai pour leur traduction est de 16 mois (au lieu de 3 mois pour les autres langues non admises; cf. art. 50, al. 3 et 4, OBI). Selon l’ordonnance révisée, il n’est plus nécessaire de traduire les pièces techniques rédigées en anglais. C’est pourquoi l’al. 1 définit, par exception à la règle transitoire générale énoncée à l’art. 191, al. 2, que les délais pour traduire des pièces techniques en anglais ne s’appliquent pas.
44 RO 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006 4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018 3551; 2021 589. 70/78