Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

Tableau 59 : Réduction de la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

En millions de francs PF 2027 PF 2028 Dépenses prévues dans le message du 21 août 2024 sur 533,5 537,5 le budget

Allégement induit par la mesure 140,0 140,0 Dépenses après application de la mesure 393,5 397,5

Allégement en % 2626

Crédit budgétaire :

AFF / A231.0163 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

2.35 Augmentation de l’impôt sur les retraits en capital des 2e et 3e piliers Situation actuelle :

Modèle des trois piliers

Les revenus des institutions de prévoyance consistent en des prestations basées sur le modèle des trois piliers défini à l’art. 111, al. 1, Cst.38. Le 1erpilier comprend l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance-invalidité (AI), ainsi que les prestations complémentaires visant à couvrir les besoins vitaux. La prévoyance professionnelle (2epilier) doit permettre avec l’AVS de maintenir le niveau de vie des personnes concernées. Enfin, la prévoyance individuelle constitue le 3epilier. Comprenant une partie liée (pilier 3a) et une partie libre (pilier 3b), elle complète les mesures collectives du 1eret du 2epilier selon les besoins personnels.

Imposition actuelle des prestations de prévoyance

Les revenus du 1erpilier, du 2epilier et du pilier 3a sont imposés en aval. Les cotisations peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu au moment où elles sont versées, et la prestation de prévoyance n’est imposable qu’au moment où elle est perçue. En revanche, le revenu provenant du pilier 3b est en principe imposé en amont, les cotisations d’épargne correspondantes ne sont pas déductibles et le revenu de la fortune est imposable immédiatement. L’imposition en aval des versements obligatoires et volontaires dans le 2epilier et le pilier 3a est avantageuse pour les personnes assujetties et encourage ainsi l’épargne vieillesse.

Tous les revenus issus du 2epilier et de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont imposables sur la base de l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)39 et de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LIHD)40. Le législateur corrige l’effet de progression résultant du caractère unique des prestations en capital par rapport aux rentes récurrentes par une imposition séparée du reste du revenu dans le cadre de l’art. 38, al. 1, LIFD et de l’art. 11, al. 3, LIHD en lien avec un allégement des barèmes.

Concrètement, l’art 38, al. 2, LIFD prévoit que les prestations en capital ne sont imposables au niveau fédéral qu’à un cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis, première phrase, LIFD. Ainsi, les prestations en capital élevées bénéficient d’une imposition relativement modérée, puisque l’allégement des barèmes limite le taux maximal de l’impôt fédéral direct à 2,3 %. Ces barèmes particuliers favorisent donc

38 RS 101

39 RS 642.11

40 RS 642.14