Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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concernant les prestations en capital élevées) semble offrir un allégement trop important ; ici, la charge fiscale sur les prestations en capital très élevées se rapproche en principe du taux maximal des barèmes ordinaires de 11,5 % prévu à l’art. 36 LIFD. L’objectif de la réforme est donc de réduire l’avantage fiscal sur les retraits en capital par rapport aux rentes, ce qui permettra d’augmenter les recettes provenant de l’impôt fédéral direct.

La nouvelle disposition est conçue différemment de celle qui a été proposée par le groupe d’experts. Elle maintient l’imposition séparée des prestations en capital de la prévoyance ainsi que des paiements en cas de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé. La méthode actuelle, selon laquelle en partant des barèmes de l’art. 36 LIFD la charge fiscale sur les prestations en capital est réduite à un cinquième ou à 2,3 % au plus, sera remplacée par un barème spécial progressif, déjà appliqué dans certains cantons. Le barème spécial qu’il est prévu d’instaurer au niveau fédéral comportera sept échelons. Les taux d’imposition marginaux en entrée de barème pour une prestation en capital allant jusqu’à

100 000 francs seront compris entre 0,1 % et 1 % et donc modérés. Au-dessus de ce seuil, les taux d’imposition marginaux passeront à 3 %, puis à 5 % au-dessus de 250 000 francs, à 7,5 % au-dessus de 1 million de francs et à 11,5 % au-dessus de 10 millions de francs. Avec ce barème, les faibles retraits du pilier 3a continueront par exemple d’être imposés à des taux très modérés. Ce sera également le cas même pour les avoirs plus importants s’ils sont perçus de manière échelonnée sur plusieurs années. Ainsi, la réforme concernera principalement les importants retraits en capital du 2epilier et, dans des proportions bien moindres, les retraits en capital des indépendants sans caisse de pension, pour qui le pilier 3a comble l’absence de 2epilier.

Le tableau suivant indique la charge fiscale applicable aux prestations en capital de différents montants pour des personnes vivant seules imposées individuellement et des couples mariés imposés ensemble en vertu du droit en vigueur et du projet de réforme. Avec ce dernier, il ne restera plus qu’un seul barème, puisque les prestations en capital des époux ne seront plus cumulées et qu’il n’y aura ainsi plus d’effet de progression résultant de l’addition des versements (cumul des facteurs). Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d’établir un second barème allégé pour les couples mariés. L’imposition suivra le système du versement dans la prévoyance, dans le cadre duquel les plafonds de versement seront définis aussi au niveau des personnes prises individuellement et pas en commun pour les couples mariés. Par exemple, si les deux époux perçoivent chacun la même année un avoir du pilier 3a de

50 000 francs, ils sont imposés à 0,372 % sur 100 000 francs en vertu du droit en vigueur, alors que la charge fiscale sera de 0,19 % sur chaque versement de

50 000 francs en vertu de la réforme.

Tableau 61 : Charge fiscale en vertu du droit en vigueur et du projet de réforme

Montant de la Taux de l’impôt prestation en capital Droit en vigueur Droit en vigueur Projet de réforme

En francs Personnes vivant seules Personnes mariées

20 000 0,039 % 0,000 % 0,100 %

50 000 0,165 % 0,083 % 0,190 %

100 000 0,547 % 0,372 % 0,595 %

200 000 1,309 % 1,207 % 1,798 %

500 000 2,107 % 2,043 % 3,519 %

1 000 000 2,300 % 2,300 % 4,260 %

1 500 000 2,300 % 2,300 % 5,340 %

2 000 000 2,300 % 2,300 % 5,880 %

5 000 000 2,300 % 2,300 % 6,852 %

10 000 000 2,300 % 2,300 % 7,176 %

20 000 000 2,300 % 2,300 % 9,338 %