Rapport explicatif

Consultation 2024/96: Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 · 99 pages

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Al. 3 : plus aucune indemnité forfaitaire ne sera versée aux personnes en quête de protection titulaires d’une autorisation de séjour, si bien que celles-ci ne doivent plus être mentionnées à l’al. 3. Une autre modification est requise étant donné que la durée d’indemnisation pour les autres réfugiés sera réduite de 5 ans à 4 ans au maximum.

Al. 3bis: cet alinéa contient l’adaptation nécessaire à la durée d’indemnisation modifiée de l’al. 2. Ainsi, la Confédération pourra verser les indemnités forfaitaires plus longtemps que 4 ans (à l’heure actuelle, 5 ans) pour les réfugiés à réinstaller. La durée d’indemnisation actuelle de 7 ans pour les réfugiés à réinstaller sera conservée au niveau de l’ordonnance.

Art. 121a Disposition transitoire relative à la modification du … [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.17]

Une disposition transitoire prévoit d’atténuer quelque peu les conséquences financières pour les cantons en ne réduisant pas à 4 ans la durée de versement des indemnités visées à l’art. 88, al. 2 et 3, dès l’année d’entrée en vigueur (2027), mais en la maintenant à 5 ans cette année-là.

3.3 Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)46

Art. 17 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.1]

La suppression du financement initial de projets de numérisation implique d’abroger l’art. 17.

3.4 Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)47

Art. 31 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.18]

La suppression des aides financières que la Confédération accorde aux organisateurs de formations destinées aux personnes chargées de l’aide aux victimes nécessite l’abrogation de l’art. 31.

3.5 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures48

Art. 10 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.10]

Il est nécessaire de modifier l’art. 10 pour réduire le taux de subvention pour les projets pilotes relatifs à l’exécution des peines et des mesures de 80 % à 50 % des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet.

3.6 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)49

Art. 57 [description de la mesure correspondante, voir le chiffre 2.8]

Al. 1bis: pour renforcer le principe du demandeur-payeur, le taux maximum de la participation fédérale pour soutenir des projets conformément aux art. 54 et 55 est fixé à

46 RS 172.019

47 RS 312.5

48 RS 341

49 RS 412.10