Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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d’entreprises, contrôlé par une participation égale ou supérieure à 25 % ou d’une autre manière.

L’accord entre les différentes personnes concernées ne doit pas nécessairement être formalisé sous la forme d’une convention d’actionnaires. Un accord informel peut également être pertinent s’il permet à plusieurs personnes d’exercer leurs droits de vote de manière coordonnée.

Une société simple constitue un groupe de tiers agissant de concert au sens de l’art. 4 LTPM, de telle sorte que tous les associés sont les ayants droit économiques de la société dont ils détiendraient une participation égale ou supérieure à 25 %.

Un autre exemple est celui de la communauté héréditaire : les héritiers exercent le contrôle de concert.

Art. 6 Informations sur la nature et l’étendue du contrôle

Conformément à l’art. 7 LTPM, les sociétés soumises à la loi doivent identifier leurs ayants droit économiques. Elles doivent ainsi déterminer qui sont leurs ayants droit économiques, ainsi que la nature et l’étendue du contrôle exercé par ceux-ci.

Conformément à l’art. 7, al. 1, LTPM, la société doit collecter les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour vérifier les critères de l’art. 4 ou 5 LTPM. L’art. 6 précise les informations à collecter par la société.

L’al. 1 exige que la société détermine dans un premier temps la nature du contrôle exercé par l’ayant droit économique. La « nature » désigne le rapport juridique ou de fait à l’origine du contrôle (détention directe ou indirecte des parts sociales, contrôle d’une autre manière). La société identifie d’abord si l’ayant droit économique exerce le contrôle seul ou de concert avec d’autres personnes (voir aussi l’art. 5). Elle détermine ensuite si le contrôle est exercé de manière directe ou indirecte (par l’intermédiaire d’une chaîne de contrôle, voir aussi l’art. 2). Enfin, elle doit indiquer si le contrôle est exercé par la détention d’une participation (art. 2) ou d’une autre manière (art. 3).

En application de l’al. 2, la société doit déterminer dans un second temps l’« étendue » du contrôle, soit celle de la participation concernée. Elle ne doit pas déterminer de manière exacte le nombre d’actions ou le pourcentage détenu par l’ayant droit économique. Elle devra seulement déterminer s’il atteint ou dépasse certains seuils. En l’occurrence, la société détermine si le contrôle exercé par l’ayant droit économique porte sur une part du capital ou des droits de votes égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % (≥25% et ≤50%), supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %, (>50% et ≤75%) ou supérieure à 75 % (>75%) Ces informations doivent servir de base à l’annonce au registre de transparence (voir l’art. 10).

Comme le précise l’al. 3, lorsqu’une société est contrôlée par plusieurs ayants droit économiques agissant de concert (au sujet de cette notion, voir l’art. 5), elle détermine de manière individuelle l’identité de chacun d’eux et les données pertinentes nécessaires à leur identification (nationalités, commune de résidence, etc.). Elle détermine en revanche de manière globale la participation détenue par les personnes agissant de concert, sans devoir détailler, le cas échéant, les différentes participations détenues de manière individuelle par chacune d’entre elles.

Art. 7 Informations sur la chaîne de contrôle

L’ayant droit économique peut contrôler une société au moyen de différentes personnes, sociétés de personnes ou constructions juridiques (notamment des trusts). L’ensemble des relations juridiques ou de fait qui relient les différentes personnes et entités impliquées et qui