Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)23, la société collecte simplement la raison sociale ou le nom et l’IDE. Lors de l’annonce au registre de transparence, l’autorité qui tient le registre peut ensuite déterminer les informations relatives au siège et à la forme juridique dans le cadre d’un processus automatisé, sur la base des données inscrites au registre du commerce.
Si l’entité juridique n’a pas d’IDE (par ex. lorsqu’une association non inscrite au registre du commerce est impliquée dans la chaîne de contrôle), l’annonce doit inclure en plus des informations sur la forme juridique, le nom et le code postal du lieu du siège. Il est possible de renoncer à collecter l’adresse du siège, car cette information n’est pas indispensable pour l’identification. En effet, les autorités pourraient, en cas de besoin, retrouver cette adresse à partir de l’indication du siège social.
Pour les entités juridiques de droit étranger, la société collecte les informations suivantes : la raison sociale et la forme juridique, de même que le lieu, le code postal et le pays du siège. Elle détermine en outre si l’entité juridique a déjà un IDE. Si l’entité juridique n’a pas d’IDE, la société vérifie si elle possède un numéro étranger d’identification similaire.
En ce qui concerne les trusts, la société collecte le nom du trust ainsi que le lieu, le code postal et le pays de son siège. Elle détermine en outre si le trust a un IDE. Si le trust n’a pas d’IDE, la société vérifie s’il possède un numéro étranger d’identification similaire. Elle clarifie également les rôles des parties au trust (par ex. qui est le constituant, le trustee, le protecteur ou le bénéficiaire).
Art. 8 Informations sur le contrôle d’une autre manière
Lorsqu’une société est contrôlée d’une autre manière (voir l’art. 3), elle doit collecter certaines informations supplémentaires sur la manière dont le contrôle est exercé. Ces informations sont définies par l’art. 8.
En premier lieu, la société doit déterminer la manière dont le contrôle est exercé en recourant, le cas échéant, aux catégories de l’art. 3 (let. a). Elle précisera par exemple si le contrôle est exercé au moyen d’un accord entre actionnaires, d’un droit de veto ou de relations familiales.
Lorsque le contrôle est exercé au moyen d’une relation de fiducie, la société doit dans tous les cas déterminer l’identité du mandant et du fiduciaire (voir l’art. 7, al. 2, let. e). Si le mandant est lui-même l’ayant droit économique, il suffit pour la société de collecter de manière supplémentaire les informations requises sur le fiduciaire qui détient la participation déterminante au sein de la société. L’obligation s’applique toutefois également lorsque la chaîne de contrôle est plus longue et comprend une relation de fiducie à un autre niveau. De telles situations constituent une forme indirecte de contrôle puisqu’il y a forcément une personne intercalée entre la société et l’ayant droit économique. Par exemple, si l’ayant droit économique contrôle une société anonyme, laquelle a mandaté un fiduciaire pour détenir une participation égale ou supérieure à 25 % dans la société à responsabilité limitée cible, cette dernière devra identifier non seulement l’ayant droit économique, mais aussi le mandant (la société anonyme) et le fiduciaire (voir l’annexe, ch. 2.4 et 2.5).
Enfin, la let. b précise que lorsque le contrôle est exercé d’une autre manière que par une participation, mais qu’il porte sur une part déterminable de la société, celle-ci doit aussi déterminer l’étendue de cette part en recourant aux seuils prévus par l’art. 6, al. 2 (25 %, 50 % ou 75 %). Par exemple, si un fiduciaire détient 60 % d’une société pour le compte de son mandant, la société annoncera qu’elle est contrôlée d’une autre manière et que ce contrôle porte sur une part supérieure à 50 %.
23 RS 431.03