Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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Art. 9 Identification des personnes à annoncer

Les « personnes à annoncer » sont les ayants droit économiques et les personnes soumises à l’obligation d’annonce (voir l’art. 9, al. 3, LTPM en relation avec l’art. 12), ainsi que toute autre personne physique qui aurait été annoncée au registre de transparence car étant impliquée dans une chaîne de contrôle. La société doit collecter pour chacune de ces personnes les informations d’identification prévues à l’art. 9.

La LTPM ne prévoit pas que l’entité juridique qui effectue l’annonce doive, aux fins d’identification, collecter le numéro AVS des personnes à annoncer. L’ordonnance n’exige donc pas non plus que ce numéro figure parmi les informations que l’entité juridique doit collecter.

L’entité juridique doit uniquement vérifier si la personne à annoncer dispose d’un numéro AVS. Elle peut lui poser la question si elle ne dispose pas déjà de documents internes lui permettant de le déterminer. Il convient de relever que toute personne domiciliée en Suisse ou travaillant en Suisse se voit en principe attribuer un numéro AVS, quelle que soit sa nationalité (voir l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants)24.

Si l’entité juridique confirme que la personne à annoncer dispose d’un numéro AVS, l’autorité qui tient le registre peut utiliser cette information pour vérifier l’identité de cette personne en procédant à une comparaison automatique avec les données figurant dans la banque de données UPI de la Centrale de compensation (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 36, al. 2, ci-après).

Si la personne à annoncer n’a pas de numéro AVS, la société doit lui demander de fournir une copie de sa carte d’identité, de son passeport ou de son titre de séjour suisse. L’autorité qui tient le registre utilise ensuite cette copie pour commander auprès de la Centrale de compensation un numéro AVS pour la personne concernée (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 36, al. 3, ci-après).

Art. 10 Informations sur les entités juridiques

Pour que la société à annoncer puisse être identifiée sans équivoque, l’al. 1 prévoit qu’elle indique dans l’annonce son IDE, sa raison sociale ou son nom. L’autorité qui tient le registre vérifie les informations communiquées en s’appuyant sur celles contenues dans le registre du commerce et le registre IDE (art. 36). Les sociétés de droit privé suisse ne sont pas tenues d’indiquer leur siège. L’autorité qui tient le registre l’ajoute d’office dans le registre de transparence sur la base des informations inscrites au registre du commerce.

Afin que l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle dispose d’une personne de contact lors de la vérification ultérieure des informations dans le registre de transparence, la société doit par ailleurs fournir les coordonnées de l’auteur de l’annonce. Le terme « fonction » est intentionnellement entendu au sens large et peut désigner toute fonction au sein d’une société, soit aussi bien le président du conseil d’administration que le directeur administratif, le secrétaire, le responsable de division, etc. Ce terme peut par ailleurs inclure des fonctions exercées en dehors de la société, par exemple, dans des cas où la tâche consistant à annoncer la société est déléguée à des tiers. Il est alors possible d’indiquer comme fonction « fiduciaire », « conseiller fiscal », ou autre.

La communication entre l’autorité du registre et la société intervient en principe par voie électronique (voir l’art. 13). Si la société préfère échanger des informations sur papier (par courrier postal), elle le signale dans son annonce au registre de transparence.

24 RS 831.10